
TF, 29.10.2025, 6B_899/2024
Faits
Un ressortissant kosovar, arrivé en Suisse en 1987 à l'âge de 12 ans, a été condamné pour escroquerie à l'assurance sociale commise à plusieurs reprises. L'autorité cantonale a ordonné son expulsion du territoire pour une durée de cinq ans. Le condamné, titulaire d'une autorisation d'établissement, vit en Suisse depuis plus de 37 ans. Il est marié et père de quatre enfants, dont un fils atteint d'une infirmité motrice cérébrale congénitale. La famille est unie et vit ensemble. L'épouse, qui ne parle que peu le français, et les enfants sont arrivés en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Le recourant a des antécédents judiciaires et est fortement endetté, ce qui a conduit l'instance précédente à qualifier son intégration de « plutôt mauvaise ». Il forme un recours contre l'expulsion auprès du Tribunal fédéral.
Bases légales
Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, tout étranger condamné pour escroquerie à l'assurance sociale est expulsé du territoire pour une durée de cinq à quinze ans. Le tribunal peut toutefois, exceptionnellement, renoncer à une expulsion si celle-ci constituerait un cas de rigueur personnel grave pour l'étranger et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur les intérêts privés de l'étranger à rester en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Cette clause de rigueur sert à garantir le respect du principe de proportionnalité. Un cas de rigueur est admis lorsqu'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH, revêt une certaine importance. L'existence d'une relation familiale vécue avec le conjoint et les enfants mineurs est un élément central. Si un cas de rigueur est reconnu, une pesée des intérêts doit être effectuée. L'intérêt public à l'expulsion se mesure à la gravité de l'infraction, à la dangerosité de l'auteur et à son pronostic. L'intérêt privé de l'étranger à rester en Suisse est évalué en fonction de son intégration, de ses liens familiaux et de la durée de son séjour. L'intérêt de l'enfant doit être pris en considération de manière prioritaire. Une expulsion entraînant la séparation d'une famille unie ne peut être justifiée que par des motifs impérieux et sérieux.
Application au cas d'espèce
Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a nié à tort l'existence d'un cas de rigueur et n'a donc pas procédé à la pesée des intérêts complète requise. Bien que l'intégration du recourant soit jugée lacunaire en raison de ses dettes et de ses antécédents, le Tribunal fédéral souligne que cette circonstance est compensée par la très longue durée de séjour en Suisse (depuis l'enfance) et, surtout, par l'existence d'une vie familiale intense et unie avec son épouse et ses quatre enfants. L'instance précédente avait envisagé des scénarios menant inévitablement à la séparation de la famille (le père part seul ou les parents partent en laissant les enfants aînés en Suisse). Le Tribunal fédéral considère une telle séparation comme une atteinte grave au droit à la vie familiale (art. 8 CEDH). De plus, l'instance précédente n'a pas pris en compte la maladie du fils du recourant. Ces éléments suffisent à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP. L'instance précédente aurait donc dû procéder à une pesée complète des intérêts, ce qu'elle a omis de faire.
Résultat
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Celle-ci devra procéder à une pesée complète des intérêts. Elle devra notamment examiner la situation de tous les enfants et accorder une importance particulière à l'intérêt de l'enfant malade (possibilités de traitement et de scolarisation au Kosovo). Elle devra également vérifier le statut de séjour de l'épouse (qui ne dispose que d'une autorisation de séjour dérivée) et tenir compte du fait qu'une séparation de la cellule familiale ne peut être ordonnée que pour des motifs suffisamment graves.
Newsletter Silex, publiée en collaboration avec Justine Arnal et Camille Perrier Depeursinge
