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NewsletterInternationale Rechtshilfe in Strafsachen

Internationale Rechtshilfe – Herausgabe von Vermögenswerten an Italien

15 December 2025

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 13.11.2025, RR.2025.113

Faits

En 2009, les autorités italiennes ont adressé une demande d'entraide judiciaire à la Suisse dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A. (le recourant) et d'autres personnes pour diverses infractions économiques (appropriation illégitime, banqueroute frauduleuse, association de malfaiteurs, évasion fiscale, etc.). Ils étaient soupçonnés d'avoir mis en place un système complexe de sociétés écrans, dirigées par des hommes de paille, afin de détourner les bénéfices d'appels d'offres publics dans le secteur du nettoyage, notamment par le biais de l'évasion fiscale.

En 2014, l'Italie a complété sa demande et a sollicité la saisie des avoirs du recourant en vue de leur confiscation, sur la base d'une décision rendue dans le cadre d'une « procédure de prévention patrimoniale ». Le Ministère public de la Confédération (MPC) a accédé à la demande et a bloqué deux relations bancaires en Suisse.

En 2020, les autorités italiennes ont informé le MPC que la décision de confiscation était devenue définitive et exécutoire en Italie, et ont demandé la remise des avoirs saisis. En juin 2025, le MPC a ordonné la remise des fonds. Le recourant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal pénal fédéral.


Considérants en droit

Le Tribunal rappelle que les relations d'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Italie sont régies prioritairement par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), ses protocoles additionnels, la Convention d'application de l'Accord de Schengen, la Convention de Strasbourg relative au blanchiment d'argent, ainsi que par l'accord bilatéral italo-suisse. À titre subsidiaire et conformément au principe de faveur, la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance s'appliquent aux questions non réglées par le droit conventionnel international.

La question centrale concerne la compatibilité de la procédure italienne de prévention patrimoniale, fondée sur le décret-loi n° 159/2011, avec l'ordre juridique suisse. Cette procédure, indépendante de la procédure pénale au fond, permet la confiscation de biens lorsqu'il existe des indices objectifs et suffisamment étayés de la dangerosité sociale de la personne, ainsi qu'une disproportion manifeste entre son patrimoine et ses revenus licites, et qu'un lien avec des activités illégales est établi.

La jurisprudence suisse constante reconnaît que cette procédure présente une similitude suffisante avec les mécanismes suisses de confiscation indépendante et peut être qualifiée de « matière pénale » au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, permettant ainsi l'octroi de l'entraide. Le juge suisse de l'entraide reste toutefois tenu de vérifier concrètement si la procédure étrangère respecte les garanties fondamentales, notamment le droit d'être entendu, le principe du contradictoire et les exigences de la CEDH. Le fait que la procédure pénale principale ait été classée pour prescription ne constitue pas un acquittement au fond et ne remet pas en cause, en soi, les constatations de la procédure de prévention patrimoniale, qui est juridiquement autonome.


Application au cas d'espèce

Le recourant faisait valoir que la procédure de prévention patrimoniale violait ses droits fondamentaux (présomption d'innocence, ne bis in idem, non-rétroactivité), notamment parce que la procédure pénale ouverte contre lui avait été classée pour prescription. Il contestait également la proportionnalité de la confiscation.

Le Tribunal pénal fédéral rejette ces arguments. Il constate que les autorités italiennes ont mené une procédure contradictoire devant plusieurs instances pour établir la « dangerosité sociale » du recourant et le lien entre ses activités illégales (un système criminel sophistiqué ayant opéré de 1996 à 2008 et au-delà) et son patrimoine. Les décisions italiennes reposent sur des faits objectifs et documentés, et non sur de simples conjectures.

Le Tribunal souligne la distinction, en droit italien, entre un acquittement au fond (« le fait n'est pas prouvé ») et un classement pour prescription. Le recourant n'a pas été acquitté ; l'action pénale est simplement éteinte. Ce résultat ne remet pas en cause les constatations factuelles sur lesquelles repose la décision de confiscation dans la procédure de prévention autonome.

Enfin, le Tribunal juge la mesure proportionnée. La valeur totale des avoirs issus de sources illégales a été estimée par l'Italie à plus de 100 millions d'euros. La confiscation des avoirs en Suisse (environ 3,7 millions d'euros) n'apparaît donc pas disproportionnée.


Par ces motifs

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. La décision du MPC ordonnant la remise des avoirs aux autorités italiennes est confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex, publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni