Entraide pénale internationale

Entraide judiciaire internationale - Remise de valeurs patrimoniales à l'Italie

Entraide judiciaire internationale - Remise de valeurs patrimoniales à l'Italie

Dec 15, 2025

TPF, 13.11.2025, RR.2025.113

Faits

En 2009, les autorités italiennes ont adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale contre A. (le recourant) et d'autres personnes pour diverses infractions économiques (appropriation illégitime, banqueroute frauduleuse, association de malfaiteurs, fraude fiscale, etc.). Ils étaient soupçonnés d'avoir mis en place un système complexe de sociétés écrans, dirigées par des prête-noms, pour détourner les bénéfices d'appels d'offres publics dans le secteur du nettoyage, notamment en éludant les impôts.

En 2014, l'Italie a complété sa demande, sollicitant le séquestre à des fins de confiscation de biens liés au recourant, sur la base d'une décision rendue dans le cadre d'une "procédure de prévention patrimoniale". Le Ministère public de la Confédération (MPC) a donné suite et a bloqué deux relations bancaires en Suisse.

En 2020, les autorités italiennes ont informé le MPC que la décision de confiscation était devenue définitive et exécutoire en Italie, et ont demandé la remise des avoirs séquestrés. En juin 2025, le MPC a ordonné la remise des fonds. Le recourant a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal pénal fédéral.


Droit

Le Tribunal rappelle que les rapports d’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Italie sont régis prioritairement par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), ses protocoles additionnels, la Convention d’application de l’Accord de Schengen, la Convention de Strasbourg sur le blanchiment, ainsi que par l’Accord bilatéral italo-suisse. À titre subsidiaire et selon le principe de faveur, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) et son ordonnance trouvent application pour les questions non réglées par le droit international conventionnel.

La question centrale porte sur la compatibilité de la procédure italienne de prévention patrimoniale fondée sur le décret législatif n° 159/2011 avec l’ordre juridique suisse. Cette procédure, autonome par rapport à la procédure pénale de fond, permet la confiscation de biens lorsqu’il existe des éléments objectifs et suffisamment étayés établissant la dangerosité sociale du sujet et une disproportion manifeste entre son patrimoine et ses revenus licites, ainsi qu’un lien de connexité avec des activités illicites.

La jurisprudence suisse constante admet que cette procédure présente une similitude suffisante avec les mécanismes suisses de confiscation indépendante et peut être assimilée à une « cause pénale » au sens des art. 1 al. 3 et 63 EIMP, de sorte que l’entraide peut être accordée. Le juge suisse de l’entraide demeure toutefois tenu de vérifier concrètement que la procédure étrangère respecte les garanties fondamentales, en particulier le droit d’être entendu, le principe du contradictoire et les exigences découlant de la CEDH. Le fait que la procédure pénale principale ait été close pour cause de prescription ne constitue pas un acquittement au fond et ne remet pas en cause, en soi, les constatations de la procédure de prévention patrimoniale, laquelle est juridiquement autonome.


Application au cas concret

Le recourant soutenait que la procédure de prévention patrimoniale violait ses droits fondamentaux (présomption d'innocence, ne bis in idem, non-rétroactivité), notamment parce que la procédure pénale à son encontre avait été classée pour cause de prescription. Il contestait également la proportionnalité de la confiscation.

Le Tribunal pénal fédéral rejette ces arguments. Il constate que les autorités italiennes ont mené une procédure contradictoire sur plusieurs instances pour établir la "dangerosité sociale" du recourant et le lien entre ses activités illicites (un système criminel sophistiqué opérant de 1996 à 2008 et au-delà) et son patrimoine. Les décisions italiennes se fondent sur des éléments de fait objectifs et documentés, et non sur de simples soupçons.

Le Tribunal souligne la distinction en droit italien entre un acquittement au fond ("le fait n'est pas établi") et un classement pour prescription. Le recourant n'a pas été acquitté ; l'action pénale s'est simplement éteinte. Cette issue ne remet pas en cause les constatations factuelles sur lesquelles se fonde la décision de confiscation dans la procédure de prévention autonome.

Enfin, le Tribunal juge la mesure proportionnée. Le montant total des avoirs d'origine illicite a été estimé par l'Italie à plus de 100 millions d'euros. La confiscation des avoirs en Suisse (environ 3,7 millions d'euros) n'apparaît donc pas disproportionnée.


Issue

Le Tribunal pénal fédéral rejette le recours. La décision du MPC ordonnant la remise des valeurs patrimoniales aux autorités italiennes est confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant.



Newsletter Silex publiée en collaboration avec Elisabetta Tizzoni