
TPF, 06.07.2026, RR.2025.123
Faits
Le Generalbundesanwalt allemand mène une procédure contre A., ressortissant germano-suisse domicilié en Suisse, et plusieurs autres prévenus, notamment en lien avec le « Königreich Deutschland » (KRD). Le 5 mai 2025, l’Allemagne requiert l’entraide de la Suisse, notamment pour perquisitionner le domicile de A. dans le canton de Soleure. Le Ministère public soleurois entre en matière, retient prima facie une possible réalisation des art. 46 et 49 LB ainsi que 87 LSA et ordonne la perquisition. Le 13 mai 2025, un Google Pixel et un MacBook sont notamment saisis (consid. 5.3, 5.4 et 6.6).
A. demande la mise sous scellés des appareils. Le Tribunal des mesures de contrainte ordonne toutefois leur levée, considérant que A. n’a pas suffisamment précisé les données prétendument couvertes par le secret de l’avocat. Par décision de clôture du 15 juillet 2025, le Ministère public accorde l’entraide et ordonne la remise des appareils et des procès-verbaux aux autorités allemandes. A. recourt devant le TPF et demande principalement l’annulation ou la constatation de la nullité des décisions, subsidiairement le refus de l’entraide et, plus subsidiairement, un tri judiciaire des données (consid. 2.1–3.2 et 7.1–7.5).
Le KRD est décrit par l’autorité allemande comme une organisation visant à remplacer l’ordre juridique allemand par des structures pseudo-étatiques et exerçant sans autorisation des activités bancaires et d’assurance. A. aurait appartenu au mouvement depuis 2013, assumé des fonctions importantes de direction et été considéré comme la « main droite » de l’un de ses dirigeants (consid. 5.3).
Droit
L’entraide entre la Suisse et l’Allemagne est régie principalement par les conventions internationales applicables, complétées subsidiairement par l’EIMP, l’OEIMP et, pour la procédure de recours, par la PA. A., directement touché par la perquisition et la saisie de ses appareils, possède la qualité pour recourir (consid. 1.1–2.2).
Le recours EIMP ne permet pas de contrôler directement une violation du droit cantonal d’organisation. L’art. 55 CPP attribue certes l’exécution cantonale de l’entraide au ministère public, mais la répartition interne de ses compétences reste largement régie par le droit cantonal. La nullité n’est admise qu’en présence d’un vice particulièrement grave et manifeste; elle est exclue lorsque l’autorité concernée dispose d’une compétence générale dans le domaine (consid. 4.1–4.3.3).
Lorsque des mesures de contrainte sont ordonnées, la double incrimination doit être satisfaite. Il suffit que les faits décrits par l’État requérant, transposés en Suisse, puissent être subsumés sous au moins une infraction suisse; une identité des qualifications juridiques n’est pas nécessaire. Les art. 46 et 49 LB ainsi que 87 LSA peuvent notamment entrer en considération, de même que l’art. 275 CP (consid. 5.2.1–5.2.3).
La procédure d’entraide est une procédure administrative. Les règles du CPP sur les mesures de contrainte ne s’appliquent que par analogie. L’art. 63 EIMP fonde notamment les perquisitions et saisies, tandis que l’art. 74 EIMP permet la remise des moyens de preuve à l’État requérant. Une ordonnance de saisie distincte répondant à toutes les formes du CPP n’est donc pas nécessaire consid. 6.4–6.5).
Le secret professionnel de l’avocat protège uniquement les activités typiques de l’avocat, telles que le conseil juridique et la représentation en justice. Celui qui l’invoque doit toutefois rendre vraisemblable l’existence de données protégées et les identifier suffisamment, notamment en précisant l’avocat concerné, le mandat, la période et, pour les données électroniques, leur localisation. En matière d’entraide, cette obligation de substantiation est particulièrement importante (consid. 7.3–7.4).
Application au cas concret
Le grief tiré de l’incompétence de la fonctionnaire d’instruction porte sur la répartition interne des compétences au sein du Ministère public soleurois et relève donc du droit cantonal. La nullité est également exclue, puisque le Ministère public du canton de Soleure disposait lui-même d’une compétence générale pour exécuter la demande d’entraide (consid. 4.2–4.3.3).
La double incrimination est réalisée, car les activités bancaires et d’assurance exercées sans autorisation pourraient tomber sous les art. 46 et 49 LB ainsi que 87 LSA. Il est donc sans importance que les conditions de l’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP soient ou non remplies. Le TPF relève en outre que les faits pourraient aussi être pertinents sous l’angle de l’art. 275 CP (consid. 5.4).
L’absence d’une ordonnance séparée de saisie ne viole pas la garantie de la propriété. La décision d’entrée en matière avait valablement ordonné la perquisition et la saisie, puis la décision de clôture avait constitué le titre permettant la remise à l’Allemagne. A. avait en outre pu être entendu et recourir contre cette décision (consid. 6.4–6.6).
Enfin, A. s’était essentiellement limité à mentionner un avocat étranger et une adresse électronique de cabinet. Il n’avait pas suffisamment précisé le mandat, la période ou les communications concernées. Il n’a donc satisfait à son obligation de substantiation ni dans la procédure de levée des scellés, ni dans la procédure d’entraide, ni devant le TPF. Un nouveau tri judiciaire n’était dès lors pas nécessaire (consid. 7.5).
Issue
Le recours est intégralement rejeté. Le TPF écarte les griefs relatifs à la compétence et à la nullité, admet la double incrimination, confirme la légalité de la saisie et de la remise des appareils et considère que le secret professionnel n’a pas été suffisamment invoqué. Aucun autre obstacle à l’entraide n’est constaté (consid. 4–8).
Les frais judiciaires de CHF 5'000 sont mis à la charge de A (consid. 9).