
TF, 14.01.2026, 9C_189/2025
Faits
Des copropriétaires contestent l'évaluation officielle de leur appartement dans le canton des Grisons, fixée en 2020 par l'Office d'estimation immobilière (ci-après : l'Office). Après le rejet de leur opposition puis de leur recours par le tribunal administratif cantonal, ils ont saisi le Tribunal fédéral pour la première fois. Celui-ci a admis leur recours (9C_634/2022), a constaté plusieurs vices de procédure – notamment une violation du droit de consulter le dossier – et a renvoyé la cause au tribunal administratif pour nouvelle décision.
Dans son nouvel arrêt, le tribunal administratif a de nouveau rejeté le recours, au motif que les vices de procédure constatés par le Tribunal fédéral avaient été réparés au cours de la procédure de recours cantonale. Les propriétaires ont alors formé un nouveau recours auprès du Tribunal fédéral.
Considérants juridiques
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond.
Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée dans la procédure de recours, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave. Cette réparation suppose deux conditions cumulatives : l'autorité de recours doit disposer d'un pouvoir d'examen complet sur les questions litigieuses et la partie concernée ne doit subir aucun préjudice. Une réparation est exclue si l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint que l'autorité précédente.
Le droit de consulter le dossier, en tant que composante du droit d'être entendu, n'est pas absolu. Si l'accès à certains documents est refusé pour des motifs prépondérants (par ex. secrets d'affaires de tiers), l'autorité doit au moins communiquer à la partie concernée la teneur essentielle de ces documents afin qu'elle puisse se déterminer, pour autant que la décision repose sur ces pièces.
Application au cas d'espèce
Le Tribunal fédéral constate que le tribunal administratif a considéré à tort que la violation du droit d'être entendu avait été réparée.
Premièrement, la réparation d'un vice de procédure suppose que l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen complet. Or, dans son arrêt, le tribunal administratif a lui-même indiqué faire preuve de retenue dans l'examen des questions techniques d'évaluation et ne pas examiner l'opportunité de la décision, se limitant à un contrôle purement juridique. Il est contradictoire de vouloir réparer une violation du droit d'être entendu tout en refusant d'examiner les arguments de fond des recourants en raison d'un pouvoir d'examen restreint. La condition du pouvoir d'examen complet n'étant pas remplie, toute réparation était exclue.
Deuxièmement, la teneur essentielle des documents classés secrets n'a été communiquée aux recourants que dans les considérants de l'arrêt final. Les recourants n'ont donc pas eu l'occasion de se prononcer sur ces éléments avant le prononcé de la décision, ce qui constitue une nouvelle violation de leur droit d'être entendu. Même si cette communication avait eu lieu plus tôt, une réparation aurait été impossible en raison du pouvoir d'examen restreint du tribunal administratif.
Le Tribunal fédéral conclut que les violations du droit d'être entendu n'ont pas été valablement réparées. La cause doit donc être renvoyée non pas au tribunal administratif, mais directement à l'autorité de première instance (l'Office), car celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen complet.
Résultat
Le Tribunal fédéral admet le recours. Il annule l'arrêt du tribunal administratif du canton des Grisons et renvoie la cause à l'Office d'estimation immobilière pour nouvelle décision dans la procédure d'opposition, afin de garantir pleinement le droit d'être entendu des recourants.
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