
TPF, 03.09.2026, RR.2026.97
En fait
Le 18 mars 2026, le ministère italien de la Justice a demandé à la Suisse l'extradition de A. aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté de quatre ans et six mois.
Cette peine a été prononcée le 24 mars 2023 par le tribunal de Rome pour banqueroute frauduleuse et d'autres infractions (fait A).
A. a été arrêté le 2 avril 2026 dans le canton du Tessin en vertu d'un mandat d'arrêt aux fins d'extradition émis par l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Lors de son audition, il s'est opposé à l'extradition simplifiée (fait B).
Par décision du 24 juin 2026, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour banqueroute frauduleuse, mais l'a refusée pour un autre chef d'accusation (fait G).
Le 22 juillet 2026, A. (ci-après : le recourant) a formé un recours contre la décision d'extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci et invoque notamment une violation de ses droits de la défense dans la procédure italienne (fait M).
Considérants en droit
L'extradition entre la Suisse et l'Italie est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExt) et ses protocoles additionnels, ainsi que par les accords de Schengen.
Le droit interne, en particulier la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), s'applique à titre subsidiaire ou lorsqu'il est plus favorable (consid. 1.2).
Une demande d'entraide peut être déclarée irrecevable s'il y a lieu de supposer que la procédure à l'étranger ne respecte pas les principes de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou présente d'autres graves lacunes (art. 2 EIMP) (consid. 2.1).
Lorsqu'une extradition est demandée pour l'exécution d'un jugement rendu en l'absence de l'accusé (in contumaciam), l'État requis peut la refuser si les droits minimaux de la défense n'ont pas été respectés.
L'extradition est toutefois accordée si l'État requérant offre des garanties suffisantes que la personne extradée se verra accorder le droit à une nouvelle procédure respectant les droits de la défense (art. 3 du 2e Protocole additionnel à la CEExt).
L'autorité d'entraide judiciaire ne vérifie pas le bien-fondé des décisions étrangères, sauf en cas de violation grave et manifeste des droits fondamentaux (c. 2.1).
L'extradition peut être refusée si la Suisse peut se charger de la poursuite pénale ou de l'exécution de la peine et que cela semble opportun pour la réinsertion sociale de la personne (art. 37 al. 1 EIMP).
Cette disposition n'est toutefois pas applicable à l'égard de l'Italie, car la Convention européenne d'extradition ne contient aucune règle correspondante.
Par ailleurs, l'atteinte à la vie familiale est une conséquence inhérente et acceptable de l'extradition, pour autant qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles (art. 8 CEDH) (c. 3.2, 3.3).
Application au cas d'espèce
Le recourant fait valoir que la procédure italienne a violé ses droits de la défense, son appel ayant été déclaré irrecevable pour des motifs purement formels (absence d'une procuration spécifique pour l'appel, exigée par une nouvelle loi) (c. 2.1).
Le Tribunal rejette ce grief.
Le recourant était représenté en Italie par un avocat de son choix et a pu épuiser les voies de recours ordinaires.
L'irrecevabilité de son appel résulte de l'application d'une règle de procédure en vigueur au moment du jugement.
Il n'appartient pas à l'autorité suisse d'entraide judiciaire de se prononcer sur la pertinence du droit de procédure étranger ou de vérifier le bien-fondé des décisions italiennes, pour autant qu'il n'y ait pas de violation grave et manifeste des droits de la défense, ce qui n'est pas le cas ici.
Par conséquent, il n'y a pas non plus lieu de subordonner l'extradition à la garantie d'un nouveau procès (c. 2.2).
Le recourant invoque en outre ses liens étroits avec la Suisse (domicile depuis 2014, famille, permis C) pour demander l'exécution de la peine en Suisse conformément à l'art. 37 EIMP (c. 3.1).
Le Tribunal rejette cet argument.
D'une part, l'art. 37 EIMP n'est pas applicable dans les relations avec l'Italie.
D'autre part, l'Italie n'a pas demandé à la Suisse d'exécuter la peine à sa place.
Schließlich stellen die familiären Bindungen des Beschwerdeführers keine außergewöhnlichen Umstände dar, die eine Verweigerung der Auslieferung im Sinne von Art. 8 EMRK rechtfertigen würden (E. 3.4).
Der Beschwerdeführer bestreitet zudem die beidseitige Strafbarkeit für einen der Anklagepunkte wegen Bankrotts.
Das Gericht ist der Auffassung, dass die beschriebenen Sachverhalte (Führung einer unvollständigen Buchhaltung, die eine Rekonstruktion des Vermögens verhindert) nach Schweizer Recht als Misswirtschaft (Art. 165 StGB) und Verletzung der Buchführungspflicht (Art. 166 StGB) strafbar sind.
Die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit ist somit erfüllt (E. 4.1, 4.2).
Ergebnis
Die Beschwerdekammer weist die Beschwerde ab (E. 6).
Der Entscheid des BJ, die Auslieferung von A. an Italien zu bewilligen, wird bestätigt (E. 6).
Die Gerichtskosten in Höhe von 3'000 CHF werden dem Beschwerdeführer auferlegt (Dispositiv 3).