
TPF, 03.09.2026, RR.2026.97
Faits
Le 18 mars 2026, le Ministère italien de la justice a demandé à la Suisse l’extradition de A. en vue de l’exécution d’une peine de quatre ans et six mois de prison.
Cette peine a été prononcée par le Tribunal de Rome le 24 mars 2023 pour banqueroute frauduleuse et d’autres infractions (Fait A).
A. a été arrêté dans le canton du Tessin le 2 avril 2026 sur la base d’un mandat d’arrêt aux fins d’extradition émis par l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Lors de son interrogatoire, il s’est opposé à son extradition par la voie simplifiée (Fait B).
Par décision du 24 juin 2026, l’OFJ a accordé l’extradition de A. pour les chefs d’accusation de banqueroute frauduleuse, la refusant pour un autre chef d’accusation (Fait G).
Le 22 juillet 2026, A. (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision d’extradition.
Il conclut principalement à son annulation, invoquant notamment une violation de ses droits de la défense dans la procédure italienne (Fait M).
Droit
L’extradition entre la Suisse et l’Italie est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr) et ses protocoles, ainsi que par les accords de Schengen.
Le droit interne, notamment la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP), s’applique à titre subsidiaire ou s’il est plus favorable (consid. 1.2).
Une demande de coopération peut être déclarée irrecevable s’il y a des raisons de croire que la procédure à l’étranger ne respecte pas les principes de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou présente d’autres graves défaillances (art. 2 EIMP) (consid. 2.1).
Lorsqu’une extradition est demandée pour exécuter une peine prononcée par contumace (en l’absence de l’accusé), l’État requis peut la refuser si les droits minimaux de la défense n’ont pas été respectés.
Toutefois, l’extradition sera accordée si l’État requérant offre des garanties suffisantes pour assurer à la personne extradée le droit à un nouveau procès qui sauvegarde les droits de la défense (art. 3 du 2ème Protocole additionnel à la CEExtr).
Le juge de l’entraide ne revoit pas le bien-fondé des décisions étrangères, sauf en cas de violations graves et manifestes des droits fondamentaux (consid. 2.1).
L’extradition peut être refusée si la Suisse peut assumer la poursuite ou l’exécution de la peine et que cela semble opportun pour la réinsertion sociale de la personne (art. 37 al. 1 EIMP).
Cependant, cette disposition n’est pas opposable à l’Italie, car la CEExtr ne contient pas de règle analogue.
De plus, l’ingérence dans la vie familiale est une conséquence inhérente et acceptable de l’extradition, sauf circonstances exceptionnelles (art. 8 CEDH) (consid. 3.2, 3.3).
Application au cas concret
Le recourant soutient que la procédure italienne a violé ses droits de la défense, car son appel a été déclaré irrecevable pour un motif purement formel (absence d’un mandat spécifique pour faire appel, exigé par une nouvelle loi) (consid. 2.1).
La Cour rejette ce grief.
Le recourant était représenté par un avocat de confiance en Italie et a pu utiliser les voies de recours ordinaires.
L’irrecevabilité de son appel résulte de l’application d’une norme de procédure en vigueur au moment du jugement.
Il n’appartient pas au juge suisse de l’entraide de se prononcer sur la pertinence du droit de procédure étranger ou de revoir le bien-fondé des décisions italiennes, en l’absence de violation grave et manifeste des droits de la défense, ce qui n’est pas le cas ici.
Par conséquent, il n’y a pas lieu non plus de subordonner l’extradition à la garantie d’un nouveau procès (consid. 2.2).
Le recourant invoque également ses liens étroits avec la Suisse (résidence depuis 2014, famille, permis C) pour demander l’exécution de la peine en Suisse en vertu de l’art. 37 EIMP (consid. 3.1).
La Cour écarte cet argument.
D’une part, l’art. 37 EIMP n’est pas applicable dans les relations avec l’Italie.
D’autre part, l’Italie n’a pas demandé à la Suisse d’exécuter la peine à sa place.
Enfin, les liens familiaux du recourant ne constituent pas une circonstance exceptionnelle justifiant de refuser l’extradition au regard de l’art. 8 CEDH (consid. 3.4).
Le recourant conteste également la double incrimination pour l’un des chefs de banqueroute.
La Cour estime que les faits décrits (tenue de comptabilité incomplète empêchant la reconstitution du patrimoine) sont punissables en droit suisse au titre de la gestion fautive (art. 165 CP) et de l’omission de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
La condition de la double incrimination est donc remplie (consid. 4.1, 4.2).
Issue
La Cour des plaintes rejette le recours (consid. 6).
La décision de l’OFJ d’accorder l’extradition de A. à l’Italie est confirmée (consid. 6).
Les frais de justice, fixés à 3’000 CHF, sont mis à la charge du recourant (Dispositif 3).