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RR.2026.18 - Extradition, exécution anticipée et effet suspensif

25 October 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 28.07.2026, RR.2026.18

Faits

Le 1er décembre 2025, A. a été arrêté en Suisse sur la base d’un signalement des autorités françaises dans le Système d’Information Schengen (SIS) et placé en détention en vue de son extradition.

Il est soupçonné d’avoir participé à une agression à l’arme blanche (faits A et B).

‍Le 22 janvier 2026, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a rendu une décision autorisant son extradition vers la France.

Cette décision a été notifiée à A. en prison le 2 février 2026 (fait C).

Le 8 février 2026, A. a rédigé un recours manuscrit contre la décision d’extradition.

Ce recours est parvenu à l’OFJ le 12 février 2026.

L’OFJ a immédiatement informé par courriel la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) de l’existence de ce recours. La Cour a confirmé la réception et a rappelé à l’OFJ que le recours avait un effet suspensif (fait D).

‍Le 13 février 2026, la Cour a formellement notifié à l’OFJ l’ouverture de la procédure de recours. Malgré cela, le même jour, A. a été remis aux autorités françaises (fait E).

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Droit

L’extradition peut être exécutée si la personne poursuivie ne déclare pas, dans les cinq jours suivant la notification de la décision, son intention de recourir (art. 56 al. 1 let. b EIMP).

Il s’agit d’une faculté (“Kann-Bestimmung”) laissée à l’appréciation de l’OFJ (consid. 3.2.1 et 3.2.2).

La doctrine critique cette disposition, car elle peut conduire à une situation où une personne est extradée avant l’échéance du délai de recours ordinaire de 30 jours, vidant ainsi de sa substance l’effet suspensif du recours (consid. 3.2.3).

Un recours contre une décision d’extradition a un effet suspensif de par la loi (art. 21 al. 4 let. a EIMP) (consid. 3.2.3).

‍L’exécution d’une extradition malgré un recours valablement formé et notifié est illégale et peut entraîner l’obligation pour l’État de rapatrier la personne extradée (consid. 3.3.3).

L’extradition doit être refusée si la personne risque de subir des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’art. 3 CEDH.

Toutefois, en vertu du principe de confiance, il est présumé que les États parties à la CEDH, comme la France, respectent leurs obligations.

Des garanties ne sont exigées qu’en présence d’indices concrets et sérieux d’un risque de violation (consid. 4.3).

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Application au cas concret

La Cour examine d’abord la légalité de l’exécution de l’extradition. La décision d’extradition a été notifiée à A. le 2 février 2026.

Le délai de cinq jours pour annoncer son intention de recourir (art. 56 al. 1 let. b EIMP) expirait le lundi 9 février 2026 (consid. 3.3.1).

Le recours de A. est daté du 8 février 2026. Même s’il n’est parvenu à l’OFJ que le 12 février, il a été rédigé dans le délai de cinq jours.

Compte tenu des délais de transmission inhérents au milieu carcéral, la Cour considère que l’intention de recourir a été manifestée à temps (consid. 3.3.1).

Par conséquent, l’OFJ n’était pas en droit d’exécuter l’extradition le 13 février 2026.

L’extradition a été exécutée alors qu’un recours valable avait été formé et que l’OFJ avait été informé de son effet suspensif.

La Cour constate donc que l’OFJ a violé l’art. 56 al. 1 let. b EIMP (consid. 3.3.2, 3.3.3 et 3.4). La Cour examine ensuite le fond du recours.

Le recourant craint pour sa vie dans les prisons françaises en raison de la présence d’une mafia (fait, p. 8). La Cour estime que ces allégations sont trop générales et ne sont étayées par aucun élément concret.

Le recourant n’a pas démontré l’existence d’un risque personnel et sérieux de violation de l’art. 3 CEDH (consid. 4.3).

‍Conformément à la pratique et au principe de confiance, il n’y a pas lieu d’exiger des garanties de la part de la France (consid. 4.3). Le recours au fond est donc rejeté (consid. 4.3).

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Issue

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La Cour constate formellement que l’OFJ a violé l’art. 56 al. 1 let. b EIMP en exécutant l’extradition malgré un recours suspensif (dispositif 1).

Toutefois, le recours étant mal fondé sur le fond, la Cour le rejette (dispositif 2).

Cette issue rend sans objet un éventuel rapatriement du recourant. Il n’est pas perçu de frais de justice (dispositif 3).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni