
TPF, 21.09.2026, RH.2026.9
Faits
Le 18 mars 2026, l’Italie a demandé l’extradition de A. pour l’exécution d’une peine de quatre ans et six mois de prison pour banqueroute frauduleuse (fait A).
Arrêté en Suisse le 2 avril 2026, A. a été placé en détention en vue de son extradition (fait B).
Après plusieurs demandes de mise en liberté refusées, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), par un arrêt du 29 juillet 2026 (RH.2026.7), a admis un recours de A. et a renvoyé la cause à l’Office fédéral de la justice (OFJ) pour qu’il réexamine la possibilité d’une libération sous caution (fait L).
Le 31 juillet 2026, A. a été libéré après avoir signé une convention de libération sous caution (fait M).
Parallèlement, A. a recouru contre la décision d’extradition de l’OFJ.
Par un arrêt du 3 septembre 2026 (RR.2026.97), la Cour des plaintes a rejeté ce recours et a confirmé la décision d’extradition (fait O).
Suite à cet arrêt confirmant l’extradition, l’OFJ a, le 4 septembre 2026, immédiatement ordonné la réincarcération de A. (fait P).
Le 7 septembre 2026, A. (ci-après : le réclamant) a recouru auprès de la Cour des plaintes contre cette nouvelle décision de mise en détention, demandant sa remise en liberté aux conditions de la caution déjà versée (fait Q).
Droit
En matière d’extradition, la détention de la personne recherchée constitue la règle, et la mise en liberté l’exception (consid. 2.1).
La libération provisoire est soumise à des conditions plus strictes que celles applicables à la détention préventive en procédure interne (consid. 2.1).
Une libération peut être ordonnée notamment s’il est vraisemblable que la personne ne se soustraira pas à l’extradition (art. 47 al. 1 let. a EIMP).
L’appréciation du risque de fuite doit se faire selon des critères rigoureux pour ne pas rendre illusoire l’engagement de la Suisse à extrader la personne si la demande est admise (consid. 2.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de risque de fuite dans le contexte extraditionnel est très restrictive.
Même des liens étroits avec la Suisse (famille, travail, permis de séjour) ne suffisent généralement pas à écarter le risque de fuite lorsque la personne encourt une peine privative de liberté de longue durée à l’étranger (consid. 3.3).
Application au cas concret
Le réclamant soutient que la confirmation de l’extradition par la Cour des plaintes ne constitue pas un fait nouveau pertinent qui justifierait d’augmenter le risque de fuite et de révoquer sa libération sous caution (consid. 3.1.1).
La Cour rejette cette argumentation.
Elle estime, à l’instar de l’OFJ, que la situation a radicalement changé.
Avant l’arrêt du 3 septembre 2026, l’extradition n’était qu’une possibilité.
Après cet arrêt qui la confirme, la perspective de devoir purger une peine de prison élevée en Italie est devenue très concrète (consid. 3.4).
Ce changement augmente sensiblement le risque que le réclamant, malgré ses liens avec la Suisse, tente de se soustraire à la justice en se rendant à l’étranger, dans un pays ayant des relations d’extradition moins étroites avec l’Italie (consid. 3.4).
Face à cette aggravation du risque de fuite, les mesures de substitution (caution, bracelet électronique) ne sont plus considérées comme suffisantes pour le parer (consid. 3.4).
La réincarcération du réclamant est donc conforme à la pratique constante de l’OFJ dans de telles situations et respecte le principe de proportionnalité (consid. 3.4 et 4).
Issue
Le recours est rejeté (dispositif 1).
La décision de l’OFJ ordonnant la remise en détention de A. est confirmée (consid. 5).
Les frais de justice, fixés à 2’000 CHF, sont mis à la charge du réclamant (dispositif 2, consid. 6).