
TPF, 06.07.2026, RR.2026.61
Faits
Le 16 avril 2026, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé à la France l'extension de l'extradition de A. Le 11 mai 2026, A., par l'intermédiaire de son avocate française, Me Kheira Flissi-Gherabli, a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Constatant l'absence de procuration au dossier, la Cour a imparti à l'avocate, par courrier recommandé notifié le 27 mai 2026, un délai au 3 juin 2026 pour produire ledit document ainsi que des pièces d'identité. Ce courrier contenait un avertissement explicite selon lequel un non-respect du délai entraînerait l'irrecevabilité du recours. Me Flissi-Gherabli a posté les documents requis depuis la France le 4 juin 2026, soit après l'échéance du délai. Les pièces sont parvenues à un bureau de poste suisse le 9 juin 2026. (act. 1, 1.1, 3, 4, 4.1, 4.2)
Droit
La décision de l'OFJ d'accorder une extension de l'extradition est susceptible de recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, conformément aux art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Selon l'art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (PA), le mémoire de recours doit être signé par le recourant ou son mandataire. Si cette exigence n'est pas remplie, l'autorité de recours doit impartir un court délai supplémentaire pour régulariser l'acte, en avertissant le recourant qu'à défaut, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA). Le respect des délais est crucial, notamment en matière d'entraide où le principe de célérité (art. 17a EIMP) s'applique avec une rigueur particulière. Pour qu'un délai soit respecté, les écrits doivent être remis à l'autorité, à la Poste Suisse ou à une représentation suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 21 al. 1 PA). En cas d'irrecevabilité, la partie est considérée comme succombant et les frais de procédure sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). Si l'irrecevabilité est imputable à la faute du mandataire, qui a agi sans pouvoirs de représentation valables au moment déterminant, les frais peuvent lui être personnellement imputés (art. 63 al. 5 PA ; art. 73 al. 2 LOAP). (consid. 1-4, 9-12)
Application au cas concret
La Cour des plaintes a constaté que le recours initial n'était pas accompagné d'une procuration attestant des pouvoirs de représentation de Me Flissi-Gherabli. Conformément à l'art. 52 al. 2 PA, elle a accordé un délai de régularisation au 3 juin 2026, avec un avertissement clair quant aux conséquences d'un dépôt tardif. Le délai a commencé à courir le 27 mai 2026, date de notification du courrier. L'avocate a posté les documents le 4 juin 2026, soit un jour après l'expiration du délai. La date du cachet de la poste française faisant foi, le délai n'a manifestement pas été respecté. La condition de régularisation n'étant pas remplie, le vice initial n'a pas été sané. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. La Cour ajoute, à titre d'obiter dictum, que même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté au fond, la décision de l'OFJ ne prêtant pas le flanc à la critique. (consid. 5-8)
Issue
Le recours est déclaré irrecevable. La Cour des plaintes estime que l'irrecevabilité est due à la faute de l'avocate, qui a agi sans pouvoirs de représentation valables en ne produisant pas la procuration dans le délai imparti. En application de l'art. 63 al. 5 PA, les frais de la procédure, fixés à CHF 1'000.--, ne sont pas mis à la charge du recourant mais directement à celle de sa mandataire, Me Kheira Flissi-Gherabli. (consid. 7, 13 ; disp. 1-2)