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NewsletterRecours en matière pénale

6B_85/2026 - Escroquerie, chaîne de livraison et lien de causalité

15 September 2026

TF, 13.08.2026, 6B_85/2026, 6B_96/2026

Faits

A.________, employé de la société B.________ AG, était notamment responsable d’un système de rideaux fourni par la société néerlandaise D.________ AG.

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Parallèlement, il était gérant et associé de la société E.________ GmbH.

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En 2014, son employeur, B.________ AG, lui avait formellement interdit de recourir à E.________ GmbH comme fournisseur (Fait B.b).

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Entre août 2019 et mars 2021, A.________ a mis en place un montage pour contourner cette interdiction.

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Sa propre société, E.________ GmbH, commandait des pièces détachées auprès de D.________ AG et les revendait à son employeur, B.________ AG, en utilisant comme intermédiaire l’entreprise individuelle F._________, dirigée par C.________.

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C.________, qui était également employée de E.________ GmbH, n’avait aucune expertise ni infrastructure dans ce domaine et ne percevait qu’une commission symbolique de 100 CHF par transaction.

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La quasi-totalité du bénéfice (environ 40’000 CHF) revenait à E.________ GmbH, et donc indirectement à A.________ (Fait B.b).

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Le Tribunal de première instance, puis la Cour d’appel du canton d’Argovie, ont reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier et C.________ de complicité d’escroquerie.

Ils ont été condamnés à des peines pécuniaires avec sursis et à réparer solidairement le dommage causé à B.________ AG (Faits A, B.a)-

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A.________ et C.________ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à leur acquittement.

Ils contestent principalement l’existence d’une tromperie astucieuse et d’un dommage (Fait C).

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Droit

L’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) suppose qu’un auteur, dans un dessein d’enrichissement illégitime, trompe astucieusement une personne, la maintenant dans l’erreur et la déterminant ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (consid. 2.2.1).

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La tromperie peut résulter d’un comportement concluant.

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Elle doit être astucieuse, c’est-à-dire reposer sur un édifice de mensonges ou des manœuvres frauduleuses, ou exploiter une relation de confiance particulière.

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L’astuce est exclue si la dupe aurait pu éviter l’erreur avec un minimum d’attention (critère de la co-responsabilité de la victime) (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4).

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Lorsqu’une personne morale est victime, la tromperie et l’erreur doivent se produire dans l’esprit d’une personne physique agissant pour elle (par exemple, un directeur, un supérieur hiérarchique) (consid. 2.2.5).

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Un lien de causalité (ou de motivation) doit exister entre l’erreur provoquée par la tromperie et l’acte de disposition qui cause le dommage.

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Le dommage est une diminution effective du patrimoine de la victime (consid. 2.2.6).

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Application au cas concret

La Cour cantonale a retenu que A.________ avait trompé son employeur en dissimulant l’implication de sa propre société (E.________ GmbH) dans la chaîne d’approvisionnement, en interposant l’entreprise de C.________ comme simple façade.

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La personne physique trompée était le supérieur hiérarchique de A.________, qui visait les factures (consid. 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1).

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Le Tribunal fédéral constate cependant une rupture du lien de causalité entre la tromperie et le dommage.

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La tromperie et l’erreur du supérieur hiérarchique portaient uniquement sur l’identité de l’intermédiaire (il pensait contracter avec F._________ alors qu’il s’agissait en réalité de E.________ GmbH).

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Il n’a pas été trompé sur la possibilité d’un achat direct auprès du fabricant D.________ AG, ni sur le fait que le prix facturé par l’intermédiaire était plus élevé qu’un prix d’achat direct (consid. 2.4.2).

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Or, le dommage retenu par la Cour cantonale est calculé sur la base de la différence entre le prix payé à l’intermédiaire et le prix qu’aurait payé B.________ AG en cas d’achat direct auprès de D.________ AG.

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Ce dommage ne découle donc pas de l’erreur sur l’identité de l’intermédiaire, mais de la décision de ne pas acheter directement.

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Comme il n’est pas reproché à A.________ d’avoir trompé son supérieur sur la possibilité d’un achat direct, le lien de motivation entre l’erreur (qui est l’intermédiaire ?) et le dommage (quel est le surcoût par rapport à un achat direct ?) est rompu (consid. 2.4.2).

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Les condamnations pour escroquerie et complicité d’escroquerie violent donc le droit fédéral, car un élément constitutif essentiel de l’infraction (le lien de causalité) fait défaut (consid. 2.4.2).

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Issue

Le Tribunal fédéral admet les recours (Dispositif 1).

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Il annule les arrêts de la Cour d’appel du canton d’Argovie et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (Dispositif 1).

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Il n’est pas perçu de frais judiciaires (Dispositif 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra