
TF, 13.08.2026, 6B_85/2026, 6B_96/2026
Faits
A.________, employé de la société B.________ AG, était notamment responsable d’un système de rideaux fourni par la société néerlandaise D.________ AG.
Parallèlement, il était gérant et associé de la société E.________ GmbH.
En 2014, son employeur, B.________ AG, lui avait formellement interdit de recourir à E.________ GmbH comme fournisseur (Fait B.b).
Entre août 2019 et mars 2021, A.________ a mis en place un montage pour contourner cette interdiction.
Sa propre société, E.________ GmbH, commandait des pièces détachées auprès de D.________ AG et les revendait à son employeur, B.________ AG, en utilisant comme intermédiaire l’entreprise individuelle F._________, dirigée par C.________.
C.________, qui était également employée de E.________ GmbH, n’avait aucune expertise ni infrastructure dans ce domaine et ne percevait qu’une commission symbolique de 100 CHF par transaction.
La quasi-totalité du bénéfice (environ 40’000 CHF) revenait à E.________ GmbH, et donc indirectement à A.________ (Fait B.b).
Le Tribunal de première instance, puis la Cour d’appel du canton d’Argovie, ont reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier et C.________ de complicité d’escroquerie.
Ils ont été condamnés à des peines pécuniaires avec sursis et à réparer solidairement le dommage causé à B.________ AG (Faits A, B.a)-
A.________ et C.________ (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à leur acquittement.
Ils contestent principalement l’existence d’une tromperie astucieuse et d’un dommage (Fait C).
Droit
L’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) suppose qu’un auteur, dans un dessein d’enrichissement illégitime, trompe astucieusement une personne, la maintenant dans l’erreur et la déterminant ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (consid. 2.2.1).
La tromperie peut résulter d’un comportement concluant.
Elle doit être astucieuse, c’est-à-dire reposer sur un édifice de mensonges ou des manœuvres frauduleuses, ou exploiter une relation de confiance particulière.
L’astuce est exclue si la dupe aurait pu éviter l’erreur avec un minimum d’attention (critère de la co-responsabilité de la victime) (consid. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4).
Lorsqu’une personne morale est victime, la tromperie et l’erreur doivent se produire dans l’esprit d’une personne physique agissant pour elle (par exemple, un directeur, un supérieur hiérarchique) (consid. 2.2.5).
Un lien de causalité (ou de motivation) doit exister entre l’erreur provoquée par la tromperie et l’acte de disposition qui cause le dommage.
Le dommage est une diminution effective du patrimoine de la victime (consid. 2.2.6).
Application au cas concret
La Cour cantonale a retenu que A.________ avait trompé son employeur en dissimulant l’implication de sa propre société (E.________ GmbH) dans la chaîne d’approvisionnement, en interposant l’entreprise de C.________ comme simple façade.
La personne physique trompée était le supérieur hiérarchique de A.________, qui visait les factures (consid. 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1).
Le Tribunal fédéral constate cependant une rupture du lien de causalité entre la tromperie et le dommage.
La tromperie et l’erreur du supérieur hiérarchique portaient uniquement sur l’identité de l’intermédiaire (il pensait contracter avec F._________ alors qu’il s’agissait en réalité de E.________ GmbH).
Il n’a pas été trompé sur la possibilité d’un achat direct auprès du fabricant D.________ AG, ni sur le fait que le prix facturé par l’intermédiaire était plus élevé qu’un prix d’achat direct (consid. 2.4.2).
Or, le dommage retenu par la Cour cantonale est calculé sur la base de la différence entre le prix payé à l’intermédiaire et le prix qu’aurait payé B.________ AG en cas d’achat direct auprès de D.________ AG.
Ce dommage ne découle donc pas de l’erreur sur l’identité de l’intermédiaire, mais de la décision de ne pas acheter directement.
Comme il n’est pas reproché à A.________ d’avoir trompé son supérieur sur la possibilité d’un achat direct, le lien de motivation entre l’erreur (qui est l’intermédiaire ?) et le dommage (quel est le surcoût par rapport à un achat direct ?) est rompu (consid. 2.4.2).
Les condamnations pour escroquerie et complicité d’escroquerie violent donc le droit fédéral, car un élément constitutif essentiel de l’infraction (le lien de causalité) fait défaut (consid. 2.4.2).
Issue
Le Tribunal fédéral admet les recours (Dispositif 1).
Il annule les arrêts de la Cour d’appel du canton d’Argovie et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (Dispositif 1).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (Dispositif 2).