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NewsletterRecours en matière pénale

7B_165/2026 - Levée des scellés, exigence de forme et signature électronique qualifiée

11 September 2026

TF, 05.08.2026, 7B_165/2026

Faits

Le Ministère public de Limmattal/Albis menait une procédure pénale contre A.________ et deux coprévenus pour escroquerie. Lors d’une perquisition du 30 juillet 2025, deux téléphones portables, trois ordinateurs portables et divers documents furent saisis. A.________ demanda immédiatement leur mise sous scellés. Le 4 août 2025, le Ministère public adressa au juge des mesures de contrainte une demande de levée des scellés par voie électronique. Le document scanné portait les signatures manuscrites des procureures compétentes, mais ne comportait aucune signature électronique qualifiée. Le juge des mesures de contrainte déclara la demande irrecevable pour vice de forme. (consid. 1.1-1.3)

L’Oberstaatsanwaltschaft zurichoise recourut au Tribunal fédéral. Elle soutenait que l’art. 248 al. 3 CPP n’imposait aucune forme particulière à la demande de levée des scellés et qu’un envoi par e-mail accompagné d’un document signé manuscritement devait suffire. Subsidiairement, elle estimait qu’un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé pour régulariser la demande. (consid. 1.3 et 2.1)

Droit

La demande de levée des scellés doit être déposée dans les vingt jours suivant la mise sous scellés. Bien que l’art. 248 al. 3 CPP ne prévoie expressément aucune exigence de forme, le Tribunal fédéral considère que les règles relatives aux recours contre les mesures de contrainte peuvent être appliquées par analogie, puisque la procédure de levée des scellés constitue un moyen juridique permettant au Ministère public de contester le maintien des scellés. (consid. 2.2.2-2.2.3 et 2.4.1)

L’exigence de la forme écrite se justifie également par le contenu de la demande : le Ministère public doit formuler des conclusions précises, exposer les soupçons suffisants, démontrer le lien entre les objets saisis et les infractions poursuivies ainsi que se prononcer sur les intérêts au maintien du secret invoqués. La procédure est donc, par sa nature, essentiellement écrite. Cette solution est également cohérente avec l’art. 110 CPP et avec les règles générales applicables aux perquisitions. (consid. 2.4.2-2.4.3)

Une demande électronique n’est valable que si elle comporte une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 110 al. 2 CPP. Un simple e-mail accompagné d’un document scanné portant une signature manuscrite ne produit donc aucun effet juridique permettant de sauvegarder le délai. Cette exigence vaut d’autant plus pour le Ministère public, qui est une autorité spécialisée et doit connaître les exigences formelles de la procédure. (consid. 2.4.4)

Le refus d’accorder un délai supplémentaire ne constitue pas un formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. Un délai de régularisation n’est dû que lorsqu’un vice résulte d’une inadvertance ou d’un empêchement non fautif. Une autorité compétente qui choisit consciemment l’envoi d’un e-mail non signé électroniquement ne peut invoquer une omission involontaire. La connaissance de l’identité réelle de l’expéditeur ne remplace pas davantage l’exigence légale de signature. (consid. 2.2.4 et 2.4.4)

Application au cas concret

Le Ministère public avait déposé sa demande dans le délai de vingt jours, mais uniquement par e-mail, sans signature électronique qualifiée. La demande ne respectait donc pas la forme prescrite. Le vice ne pouvait plus être réparé après l’expiration du délai et aucun délai supplémentaire ne devait être accordé, faute d’inadvertance ou d’empêchement non fautif. Le juge des mesures de contrainte avait dès lors correctement refusé d’entrer en matière. (consid. 2.3.2-2.4)

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. La demande de levée des scellés demeure irrecevable. Aucun frais judiciaire ni dépens ne sont alloués. (consid. 3)

5/2026

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra