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NewsletterRecours en matière pénale

6B_880/2025 - Diffamation et liberté d’expression politique : acquittement d’un conseiller communal ayant évoqué un conflit d’intérêts dans une interpellation

16 August 2026

TF, 11.05.2026, 6B_880/2025

Faits

A., conseiller communal à U. depuis 2011, a rédigé et cosigné une interpellation portant sur l’exploitation du E.. Le document, également transmis aux médias avec un communiqué de presse, revenait notamment sur l’octroi d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP) à F. SA. Il indiquait que le DDP avait été établi devant le notaire B.________, présenté comme étant déjà administrateur de la société bénéficiaire, et relevait qu’un amendement voté par le Conseil communal n’avait pas été retranscrit dans l’acte. L’interpellation demandait dès lors à la Municipalité si la situation présentait un conflit d’intérêts et comment elle entendait corriger cette « erreur du passé ».

Ces affirmations étaient partiellement erronées. L’acte authentique avait en réalité été instrumenté par un autre notaire et B.________ n’était devenu administrateur de la société que postérieurement. En revanche, l’amendement adopté par le Conseil communal n’avait effectivement pas été retranscrit fidèlement, mais seulement en partie.

Le Tribunal de police de Lausanne a condamné A.________ pour diffamation à 90 jours-amende à CHF 240.-- avec sursis pendant deux ans. La Cour d’appel pénale vaudoise a confirmé ce jugement. A.________ a recouru au Tribunal fédéral, invoquant notamment l’art. 173 CP ainsi que sa liberté d’expression garantie par les art. 16 Cst. et 10 CEDH.

Droit

Selon l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’adopter un comportement contraire à l’honneur ou lui impute tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’honneur pénalement protégé vise la réputation d’être une personne digne de respect. La simple réputation professionnelle ou politique n’est en principe pas protégée, sauf lorsque les propos imputent notamment une infraction ou un comportement clairement contraire aux conceptions morales généralement admises.

Le caractère attentatoire à l’honneur s’apprécie objectivement, selon le sens qu’un destinataire non prévenu attribuerait aux propos dans leur contexte. Pour un texte, il faut considérer son sens général et non isoler certaines expressions. Il suffit par ailleurs de jeter un soupçon sur une personne ; une affirmation catégorique n’est pas nécessaire. (consid. 1.1.4)

Les art. 16 Cst. et 10 CEDH garantissent toutefois la liberté d’expression. Celle-ci bénéficie d’une protection particulièrement forte dans le discours politique et les débats portant sur des questions d’intérêt général. Les limites de la critique admissible sont plus larges envers les personnalités engagées dans la vie publique. Dans ce contexte, il convient de distinguer une critique, même exagérée ou provocatrice, d’une attaque personnelle gratuite. Une restriction pénale doit notamment répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée à la protection de la réputation d’autrui. (consid. 1.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral s’écarte de l’appréciation cantonale. Les expressions « conflit d’intérêts » et « erreur » concernaient avant tout l’exercice professionnel de B.________ en tant que notaire. Elles n’étaient pas, en elles-mêmes, propres à l’exposer au mépris en tant qu’être humain. Les interrogations sur les conflits d’intérêts sont courantes dans les professions juridiques et ne présentent rien d’infamant. A.________ n’avait d’ailleurs utilisé ni termes brutaux ni accusations de « magouilles », de « malhonnêteté » ou de dissimulation. L’erreur concernant l’amendement n’était en outre pas entièrement infondée, puisque celui-ci n’avait effectivement pas été retranscrit fidèlement. Les propos ne pouvaient donc pas être assimilés, comme l’avait fait la cour cantonale, à une dénonciation pénale. (consid. 1.5.2)

Le contexte global du document renforçait cette conclusion. L’interpellation comptait cinq pages et vingt questions portant sur plusieurs problématiques. Seules deux questions concernaient directement ou indirectement le conflit d’intérêts et l’erreur litigieuse, et elles figuraient à la fin du document. Le communiqué de presse ne mentionnait quant à lui ni B.________ ni les accusations litigieuses, même si l’interpellation y était annexée. (consid. 1.5.3)

Surtout, contrairement à l’appréciation cantonale, les propos s’inscrivaient dans un débat public d’intérêt général relatif à l’exploitation du E.. A. intervenait en sa qualité d’élu communal. B.________ n’était par ailleurs pas un simple particulier : ancien député et personnalité connue du public, il s’était activement engagé dans le débat concernant le E.________ et avait été présenté dans les médias comme un rival politique du recourant sur ce dossier. Il devait dès lors faire preuve d’une tolérance accrue envers la critique. Le fait que les propos aient été formulés par écrit plutôt qu’oralement ne supprimait pas cette protection, le débat public constituant un élément essentiel de la démocratie directe. (consid. 1.6)

A.________ s’était en outre appuyé sur un document officiel de la Municipalité susceptible de créer une confusion quant au rôle de B.________. Le Tribunal fédéral admet que des recherches supplémentaires auraient été souhaitables, mais considère que cette source paraissait suffisamment solide pour justifier une interpellation. Imposer aux élus de milice des exigences de vérification excessives risquerait de compromettre leur capacité à réagir et à interpeller les autorités sur des questions d’intérêt général.

Dans ces circonstances, la condamnation pénale ne ménageait pas un juste équilibre entre la réputation de B.________ et la liberté d’expression de A.________. Le droit pénal étant l’ultima ratio, une condamnation ne répondait pas à un besoin social impérieux et risquait de produire un effet dissuasif sur le débat public, incompatible avec l’art. 10 CEDH. (consid. 1.6-1.7)

Issue

Le recours est admis et A.________ est acquitté de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP. La cause est renvoyée à la Cour d’appel pénale vaudoise afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Une partie des frais judiciaires fédéraux, fixée à CHF 1'500.--, est mise à la charge de B.. Le canton de Vaud et B. doivent en outre verser chacun CHF 1'500.-- à A.________ à titre de dépens devant le Tribunal fédéral. (consid. 2-3 ; disp. 1-4)