
TF, 29.05.2026, 9C_436/2025
Faits
Une contribuable et son époux, mariés en 2011, ont été taxés dans le canton du Valais selon le régime de l'imposition d'après la dépense pour les périodes fiscales 2012 et 2013. Les déclarations fiscales, signées par une fiduciaire, mentionnaient un revenu déterminant de 200'000 fr. pour le couple. Par la suite, l'Administration fiscale cantonale de Genève (AFC-GE) a ouvert une procédure de rappel d'impôt et de soustraction fiscale à l'encontre des époux, qui n'avaient pas déposé de déclaration à Genève. (consid. A.a, A.b)
Pour les années 2012 et 2013, l'AFC-GE a procédé à une taxation d'office, retenant des revenus et fortunes imposables globaux importants pour le couple. Spécifiquement pour l'impôt cantonal et communal (ICC), elle a attribué à la contribuable un revenu personnel de 200'000 fr. pour chacune des deux années. Des amendes pour soustraction consommée (2012) et tentative de soustraction (2013) lui ont également été notifiées. Après une réclamation qui n'a abouti qu'à une réduction des amendes, et un divorce prononcé en décembre 2022, l'affaire a été portée devant les instances judiciaires genevoises. (consid. A.c, A.d, A.e)
Le Tribunal administratif de première instance, puis la Cour de justice de la République et canton de Genève, ont largement rejeté les recours de la contribuable, validant la reprise d'un revenu de 200'000 fr. à sa charge pour l'ICC. La contribuable a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, contestant la détermination de son revenu imposable et les amendes en découlant. (consid. B.a, B.b, C)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que, saisi d'un recours en matière de droit public, il applique le droit d'office mais n'examine la violation de droits fondamentaux (comme l'arbitraire, art. 9 Cst.) que si le grief est spécifiquement invoqué et motivé. Son pouvoir d'examen du droit cantonal harmonisé est en principe libre, sauf si la loi fédérale laisse une marge de manœuvre aux cantons, auquel cas l'examen se limite à l'arbitraire. (consid. 2.1, 2.2)
L'arrêt attaqué a correctement exposé les principes juridiques applicables, notamment : la détermination du revenu imposable (art. 16 LIFD ; art. 7 LHID ; art. 17 LIPP/GE), l'imposition conjointe des époux vivant en ménage commun (art. 9 al. 1 LIFD ; art. 3 al. 3 LHID), l'extinction de la solidarité fiscale entre époux après la séparation ou le divorce et la répartition de la dette fiscale (art. 13 LIFD ; art. 12 LIPP/GE), la maxime inquisitoire et le fardeau de la preuve en matière fiscale, ainsi que les conditions de la soustraction d'impôt. (consid. 4)
Application au cas concret
La Cour de justice cantonale avait retenu qu'en l'absence de solidarité fiscale entre les ex-époux (suite au divorce), il était justifié de tenir compte des transferts financiers de l'ex-mari à la recourante. Faute pour cette dernière d'avoir chiffré les montants reçus, l'instance précédente n'a pas jugé arbitraire de se fonder sur le montant de 200'000 fr. déclaré aux autorités valaisannes dans le cadre de l'imposition à la dépense. (consid. 5)
Le Tribunal fédéral juge ce raisonnement arbitraire et manifestement insoutenable. Premièrement, il est contradictoire de reconnaître que les sommes versées par l'ex-époux constituent des montants à libre disposition au sens de l'art. 164 CC (et donc fiscalement neutres dans le cadre du ménage commun) et de les transformer en revenu imposable au seul motif que la solidarité fiscale a cessé. La fin de la vie commune ne modifie pas la nature de ces versements ; elle ne justifie qu'une répartition de la dette fiscale valablement établie, et non la création d'une nouvelle matière imposable. (consid. 7.1)
Deuxièmement, le Tribunal fédéral juge inadmissible de transposer un montant de 200'000 fr., fixé sur une base forfaitaire selon le train de vie dans le cadre d'une imposition d'après la dépense (art. 14 LIFD), à une procédure de taxation ordinaire qui doit se fonder sur le revenu effectif (art. 16 LIFD). Ces deux régimes fiscaux reposent sur des logiques et des conditions d'application distinctes. Il est également incohérent d'opposer à la recourante ses déclarations valaisannes tout en ignorant les décisions de taxation ordinaire de son ex-époux pour les mêmes périodes, qui faisaient état de revenus dérisoires. (consid. 7.1)
Enfin, le Tribunal fédéral estime que l'on ne pouvait exiger de la recourante qu'elle prouve un fait négatif (l'absence de revenu), alors qu'elle avait produit ses relevés bancaires et que l'autorité fiscale n'a pas démontré l'existence d'un revenu imposable. Le fait de ne pas avoir chiffré les montants reçus de son ex-époux ne justifiait pas de retenir un montant forfaitaire sans base légale. La décision de l'instance précédente est donc arbitraire dans son résultat. (consid. 7.1, 7.2)
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours en matière d'impôt cantonal et communal. Il annule l'arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2025. La cause est renvoyée à l'Administration fiscale cantonale de Genève pour qu'elle procède à une nouvelle instruction et rende une nouvelle décision de taxation pour les périodes 2012 et 2013, en se fondant sur le revenu effectif de la recourante et non sur le montant forfaitaire issu de l'imposition d'après la dépense. Les frais judiciaires sont mis à la charge du canton de Genève, qui doit également verser des dépens à la recourante. (consid. 1, 2, 3, 4 du dispositif)