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NewsletterRecours en matière pénale

BB.2026.35 - Surveillance téléphonique, découvertes fortuites et exploitabilité des preuves

04 September 2026

TPF, 12.05.2026, BB.2026.35

Faits

Le Ministère public de la Confédération mène une vaste enquête portant sur un système présumé d’escroqueries liées à la recherche de crédits et à des prestations d’assainissement financier. Plusieurs sociétés auraient exigé des paiements anticipés de personnes en difficulté financière sans fournir ensuite de prestation réelle. Dans ce contexte, des surveillances téléphoniques ont été autorisées en 2020. Leur exploitation a ultérieurement fait apparaître des éléments susceptibles de concerner A.________, finalement poursuivi pour escroquerie par métier et blanchiment d’argent qualifié. En juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l’utilisation contre lui de ces éléments comme découvertes fortuites. (consid. 2.1-2.2)

A.________ a contesté cette décision. Il soutenait que le MPC avait demandé trop tard l’autorisation d’utiliser les résultats des surveillances et qu’il les avait déjà exploités, notamment dans le cadre d’auditions de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements. Il demandait dès lors que ces éléments ainsi que les preuves qui en découlaient soient déclarés inexploitables. (consid. 2.2)

Droit

Selon l’art. 278 CPP, les informations découvertes fortuitement lors d’une surveillance peuvent être utilisées contre une autre personne si les conditions permettant de surveiller cette personne auraient elles-mêmes été remplies. Le ministère public doit alors engager sans délai la procédure d’autorisation. Toutefois, lorsque les découvertes fortuites n’ont pas encore été utilisées contre le prévenu, une éventuelle violation de cette exigence de célérité n’entraîne pas nécessairement leur inexploitabilité. (consid. 2.3-2.4.2)

Application au cas concret

La Chambre des recours relève que l’enquête était particulièrement complexe, impliquant un grand nombre de sociétés, de personnes et de données à analyser. Le rôle précis de A.________ dans l’organisation n’est devenu suffisamment clair qu’après l’exploitation approfondie du dossier. La demande d’autorisation n’a donc pas été considérée comme tardive au point d’entraîner l’inexploitabilité des découvertes fortuites. (consid. 2.4.3-2.4.6)

En outre, même à supposer que certains résultats des surveillances aient influencé des auditions avant leur autorisation, leur exploitation resterait admissible au regard de l’art. 141 al. 2 CPP. Les infractions reprochées étaient graves, concernaient potentiellement plusieurs milliers de victimes et des montants très importants, tandis que les écoutes constituaient un élément important pour établir le fonctionnement du système frauduleux. (consid. 2.5.4-2.5.5)

Issue

La Chambre des recours rejette intégralement le recours. L’autorisation d’utiliser les découvertes fortuites contre A.________ est donc maintenue. Les frais judiciaires, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant. (consid. 3-4)