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NewsletterRecours en matière pénale

BB.2025 - Récusation de l’expert, impartialité et Institut suisse de droit comparé

16 September 2026

TPF, 22.01.2026, BB.2025.36, BB.2025.38

Faits

Dans une procédure pénale pour corruption d’agents publics étrangers et blanchiment d’argent aggravé, le MPC a mandaté l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) afin d’obtenir un avis sur le droit koweïtien. Le collaborateur F., normalement compétent pour cette juridiction, a signalé une apparence de conflit d’intérêts en raison d’un précédent mandat lié à l’épouse de la personne concernée. L’expertise a dès lors été confiée à G. Les prévenus A. et B. ont ensuite découvert que deux sources utilisées par G. avaient auparavant été surlignées par F. Ils ont soutenu que celui-ci avait pu influencer l’expertise et ont requis la récusation de G. et de l’ISDC ainsi que le retranchement de l’avis de droit (consid. 4.1, 4.3).

Les demandes de récusation, déposées sept jours après la transmission des sources révélant l’intervention de F., ont été considérées comme formées « sans délai » au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Les recours ont également été déposés dans le délai légal. Les deux causes, fondées sur le même complexe de faits et les mêmes griefs, ont été jointes (consid. 1.2-1.4, 2.1-2.2).

Droit

Les motifs de récusation de l’art. 56 CPP sont applicables aux experts en vertu de l’art. 183 al. 3 CPP. Une récusation ne nécessite pas la preuve d’une partialité effective : il suffit que des circonstances objectivement constatables soient propres à faire naître une apparence de prévention ou un doute légitime quant à l’impartialité de l’expert. En revanche, les impressions subjectives d’une partie ne suffisent pas. Le seul fait qu’un expert entretienne un lien professionnel avec un autre intervenant ou ait connaissance de ses travaux ne fonde pas automatiquement une récusation (consid. 4.2.1-4.2.2).

L’ISDC est par ailleurs un établissement autonome de droit public chargé notamment de fournir des avis sur le droit étranger. En raison de son statut et de son organisation, son indépendance et son impartialité sont en principe garanties (consid. 4.2.3).

Application au cas concret

Selon le TPF, la transmission de documentation par F. à G. et les surlignements figurant sur deux articles ne permettent pas de conclure à une influence inadmissible. Les sources étaient scientifiques, G. demeurait libre de les apprécier de manière critique et les surlignements avaient été effectués plusieurs mois avant le mandat du MPC. Aucun élément ne démontrait que F. avait participé à la rédaction de l’avis ou orienté l’analyse de G. La rapidité de rédaction de l’expertise, qui comptait sept pages, ne constituait pas davantage un indice de partialité (consid. 4.3-4.4).

Les critiques relatives au manque de transparence, au droit d’être entendu, au choix des questions et à la désignation de l’expert concernaient essentiellement la conduite de la procédure par le MPC, et non l’impartialité de G. Aucun motif autonome ne justifiait non plus la récusation de l’ISDC (consid. 4.5-4.6).

Issue

Les demandes de récusation de G. et de l’ISDC sont rejetées et l’expertise demeure au dossier. Le TPF relève toutefois que le MPC n’était pas compétent pour statuer lui-même sur la récusation et aurait dû transmettre la demande à la Cour des plaintes. Cette irrégularité n’a cependant causé aucun préjudice aux recourants, la Cour ayant pu examiner elle-même la question. Les recours sont rejetés et les frais de CHF 3'000 sont répartis par moitié entre les recourants (consid. 3.1-3.4, 4.7, 5, 6.1-6.2).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra