
TF, 20.08.2026, 7B_303/2026
Faits
A.________, arrivé en Suisse en 1990, a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et de plusieurs expulsions judiciaires. Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal de police genevois a prononcé contre lui une expulsion pénale obligatoire pour une durée de 20 ans. L’intéressé n’a ni demandé la motivation écrite du jugement ni interjeté appel. Il invoquait pourtant déjà son origine érythréenne, son état de santé, sa toxicodépendance et les difficultés auxquelles il serait exposé en cas de renvoi. (consid. 2.3, 2.6.2)
En septembre 2025, il a demandé à l’OCPM de reconsidérer l’exécution de son expulsion, soutenant notamment que son état de santé s’était aggravé et qu’un renvoi vers l’Éthiopie ou l’Érythrée violerait ses droits fondamentaux. Il demandait également la rectification de sa nationalité dans le système Symic. L’OCPM puis la Chambre pénale de recours ont rejeté ses conclusions. (consid. 2.4.1-2.4.2)
Droit
Une décision relative au report de l’exécution d’une expulsion pénale au sens de l’art. 66d CP peut en principe faire l’objet d’un recours en matière pénale. Toutefois, lorsqu’un jugement d’expulsion est entré en force, son autorité de chose jugée matérielle empêche de remettre en discussion, au stade de l’exécution, les éléments qui existaient déjà et qui pouvaient être invoqués dans la procédure au fond. (consid. 2.2)
Le recourant doit donc rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement d’expulsion et que ces changements sont susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation de la proportionnalité ou des obstacles à l’exécution. Une simple réitération d’éléments déjà connus ne suffit pas. (consid. 2.2-2.3)
Le Tribunal fédéral précise en outre que les précédentes expulsions prononcées contre A.________ ont été absorbées par celle de 20 ans du 10 mars 2025. Seule cette dernière mesure demeure exécutoire. Les obstacles tirés notamment du principe de non-refoulement, de l’art. 66d CP ou des droits fondamentaux doivent déjà être examinés par le juge pénal lorsqu’ils sont stables et déterminables au moment du prononcé de l’expulsion. (consid. 2.4.3-2.6.1)
Application au cas concret
A.________ ne démontre aucune modification déterminante postérieure au jugement du 10 mars 2025. Son origine érythréenne alléguée ainsi que ses problèmes de santé étaient déjà connus et avaient été évoqués devant le Tribunal de police. Il aurait pu les faire valoir dans le cadre d’un appel, mais il a renoncé à cette voie de droit. L’autorité de chose jugée s’oppose donc à ce qu’il remette maintenant en cause l’expulsion par le biais d’une procédure d’exécution. (consid. 2.5.2-2.6.5)
Concernant la rectification du Symic, son recours est également largement irrecevable faute de motivation suffisante. En revanche, la cour cantonale ne pouvait considérer son recours comme manifestement dépourvu de chances de succès pour refuser l’assistance judiciaire, compte tenu des questions juridiques soulevées. (consid. 3.1-4.4)
Issue
Le recours est très partiellement admis uniquement sur l’assistance judiciaire cantonale. Pour le surplus, notamment concernant le report de l’expulsion et le Symic, il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. (consid. 5)