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RR.2026.22 - Entraide judiciaire, retrait de recours et frais de procédure

06 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 30.03.2026, RR.2026.22

Faits

Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire initiée par l’Italie, le Ministère public du canton de Genève (MP-GE) a mené plusieurs actes d’instruction.

Ces actes comprenaient notamment la mise sous séquestre de deux biens culturels (un lécythe attique et une situle apulienne) et l’audition de A., en sa qualité de membre du comité de l’association B., en tant que témoin le 10 décembre 2025 (act. 1.1 à 1.9).

Par une décision de clôture partielle du 26 janvier 2026, le MP-GE a ordonné la transmission aux autorités italiennes de plusieurs moyens de preuve, dont le procès-verbal d’audition de A. et les pièces y annexées (act. 1.0).

Le 27 février 2026, A. (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision de clôture (act. 1).

La Cour des plaintes a invité le recourant, par courrier du 4 mars 2026, à verser une avance de frais de 4’000 CHF avant le 16 mars 2026 (act. 3).

Par courrier du 16 mars 2026, le recourant a déclaré retirer son recours, invoquant son incapacité à s’acquitter de l’avance de frais requise (act. 4).

Droit

Lorsqu’un recours est retiré, la procédure devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle (consid. 1).

En procédure administrative fédérale, applicable par renvoi, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative ); consid. 3).

La partie qui retire son recours est considérée comme la partie qui succombe et doit, en principe, supporter les frais de la procédure (consid. 4).

Toutefois, lorsque le retrait intervient à un stade très précoce de la procédure, avant même que l’autorité intimée n’ait été invitée à se déterminer, les frais peuvent être réduits à un montant symbolique couvrant les frais administratifs engagés.

Cette réduction est prévue par l’art. 73 al. 2 de la loi sur l’organisation des autorités pénales (LOAP) et l’art. 8 al. 3 du règlement sur les frais (RFPPF), en lien avec l’art. 63 al. 4bis PA (consid. 5, 6).

Application au cas concret

Le recourant a formellement retiré son recours.

La procédure est par conséquent devenue sans objet (consid. 1).

Le recourant n’a pas formulé de demande d’assistance judiciaire qui aurait pu le dispenser du paiement de l’avance de frais (consid. 2).

En retirant son recours, le recourant est considéré comme la partie qui succombe et doit assumer les frais de la procédure (consid. 4).

Cependant, le retrait est intervenu à un stade très précoce de l’instruction du recours, avant même que le dossier de la cause ne soit demandé au MP-GE.

Dans ces circonstances, il se justifie de réduire l’émolument à un montant couvrant uniquement les frais administratifs engagés par la Cour (consid. 5, 6).

Issue

La Cour des plaintes prend acte du retrait du recours. (Dispositif 1)

La cause est rayée du rôle. (Dispositif 2)

Un émolument de procédure réduit à 100 CHF est mis à la charge du recourant. (Dispositif 3)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni