
TF, 27.05.2026, 6B_1002/2024
Faits
Un ressortissant allemand, A.________ (ci-après : le recourant), a été reconnu coupable par le Tribunal de district de Kreuzlingen de séquestrations multiples, lésions corporelles multiples, injures multiples, menaces, dommages à la propriété, actes de cruauté multiples envers des animaux et possession multiple d'armes. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 39 mois et à une peine pécuniaire avec sursis de 45 jours-amende, ainsi qu'à une expulsion du territoire de cinq ans. (A)
Sur appel du recourant et appel joint de la victime, B.________ (ci-après : l'intimée), le Tribunal supérieur du canton de Thurgau a confirmé la plupart des chefs d'accusation. Il a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 39 mois et à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amende, tout en constatant une violation du principe de célérité, ce qui a conduit à une réduction de peine de huit mois. L'expulsion de cinq ans a été confirmée. (B)
Le recourant forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il demande principalement l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle ordonne une expertise psychiatrique de l'intimée. Subsidiairement, il conclut à son acquittement partiel pour un cas de séquestration et pour la plupart des actes de cruauté envers les animaux. Il demande également que les infractions à la loi sur les armes soient sanctionnées par une peine pécuniaire et que sa peine globale soit réduite à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et une peine pécuniaire ferme. ©
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que son examen des faits est limité à l'arbitraire. Une constatation des faits est arbitraire si elle est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation réelle ou si elle repose sur une erreur manifeste. Le grief d'arbitraire doit être motivé de manière détaillée. Le principe in dubio pro reo, en tant que règle d'appréciation des preuves, n'a pas de portée distincte de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). (consid. 1.3.1)
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 6 CPP) n'est pas violé lorsqu'une autorité renonce à administrer une preuve par une appréciation anticipée des preuves, si elle estime sans arbitraire que cette preuve ne modifierait pas sa conviction. Le refus d'ordonner une expertise sur la crédibilité d'un témoin relève de l'appréciation des faits et n'est revu que sous l'angle de l'arbitraire. (consid. 1.3.2)
Selon l'art. 164 al. 2 CPP, une expertise ambulatoire d'un témoin peut être ordonnée en cas de doutes sur sa capacité de discernement ou d'indices de troubles psychiques. L'art. 182 CPP permet de recourir à un expert lorsque le tribunal ne dispose pas des connaissances nécessaires. Toutefois, l'appréciation de la crédibilité des déclarations incombe en premier lieu au juge. Le recours à une expertise de crédibilité ne s'impose que dans des circonstances particulières, par exemple en présence d'indices sérieux de troubles psychiques pouvant affecter la sincérité du témoin. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. (consid. 1.4.1, 1.4.2)
L'infraction de séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) est réalisée lorsque quelqu'un est illégalement arrêté, détenu ou privé de sa liberté de mouvement d'une autre manière. L'acte est illégal en l'absence de motifs justificatifs, tel que le consentement de la victime. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. La constatation de l'intention relève des faits et n'est examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. (consid. 2.2.1, 2.2.2)
Pour la fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir. Le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté se fonde sur la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP), la peine pécuniaire étant la sanction la plus clémente. En cas de concours d'infractions (art. 49 CP), le juge forme une peine d'ensemble selon le principe d'aspération. Une peine privative de liberté globale peut être prononcée même pour des infractions normalement sanctionnées par une peine pécuniaire, notamment en cas de délinquance répétée, de lien étroit entre les infractions, ou si des peines pécuniaires antérieures se sont avérées inefficaces d'un point de vue de la prévention spéciale. (consid. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette le grief relatif au refus d'ordonner une expertise psychiatrique de l'intimée. L'instance précédente a estimé, sans arbitraire, qu'il n'existait pas d'indices suffisants d'un trouble de la personnalité (de type borderline) chez l'intimée. Les recherches internet de cette dernière sur des thèmes psychologiques ne sont pas concluantes et peuvent s'expliquer par un intérêt général. De plus, ses déclarations se sont révélées constantes, cohérentes et corroborées par des preuves objectives, notamment un enregistrement vidéo d'un des incidents. L'appréciation anticipée des preuves par laquelle l'instance précédente a jugé une expertise superflue n'est donc pas arbitraire. (consid. 1.5.1, 1.5.2)
Concernant la condamnation pour séquestration du 21 octobre 2018, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente. Celle-ci a retenu, sur la base des déclarations jugées crédibles de l'intimée et des rapports de police, que le recourant l'avait enfermée dans l'appartement et qu'elle ne pouvait se libérer. Compte tenu de la situation de dépendance et de peur de l'intimée, l'instance précédente a pu nier sans arbitraire l'existence d'un consentement valable. Elle a également retenu à juste titre que le recourant avait agi intentionnellement pour l'empêcher de le quitter. Les arguments du recourant ne sont que des critiques appellatoires. (consid. 2.1, 2.3)
Le Tribunal fédéral écarte également les griefs relatifs aux actes de cruauté envers les animaux. Le recourant ne conteste pas l'un des faits (avoir maintenu un chien sous l'eau), ce qui rend ses critiques sur la crédibilité de l'intimée à ce sujet contradictoires. Pour le reste, l'instance précédente a procédé à une appréciation détaillée et non arbitraire des preuves, en se fondant sur les déclarations jugées crédibles de l'intimée, et a conclu que ni le rapport vétérinaire ni les déclarations du recourant ne parvenaient à les infirmer. La condamnation est donc confirmée. (consid. 3.1, 3.2)
Enfin, la fixation de la peine est jugée conforme au droit. L'instance précédente a correctement choisi la peine privative de liberté pour les infractions à la loi sur les armes, en se fondant sur un besoin de prévention spéciale, le recourant n'ayant pas été dissuadé par de précédentes peines pécuniaires fermes prononcées en Allemagne. La prise en compte de la violence excessive lors des séquestrations comme facteur aggravant est justifiée, car elle dépassait ce qui était nécessaire pour réaliser l'infraction. Les peines fixées pour chaque infraction et la peine d'ensemble résultent d'une pondération correcte de tous les facteurs pertinents et ne violent pas le pouvoir d'appréciation du juge. (consid. 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5)
Issue
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, s'élevant à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. (consid. 1, 2, 5)