Abonnez-vous à notre newsletter

NewsletterRecours en matière pénale

7B_381/2025 - Détention provisoire: Risque de collusion dans une affaire de criminalité organisée et conditions d'octroi de l'assistance judiciaire

10 August 2026

TF, 26.05.2025, 7B_381/2025

Faits

Une enquête, initialement menée par le Ministère public de la Confédération (MPC) puis reprise par le Ministère public de Lucerne, a mis en évidence l'existence de deux groupes criminels albanais actifs dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment de plusieurs millions de francs via une agence de voyages à Lucerne. Le 10 février 2022, une procédure a été ouverte contre le recourant, A.________, et d'autres prévenus pour soupçon de blanchiment d'argent qualifié. Le 23 février 2023, le MPC a repris l'ensemble de la procédure et l'a étendue pour des soupçons de participation ou de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup). (A.)

Le 3 septembre 2024, le recourant et plusieurs co-prévenus ont été arrêtés. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte de Berne a ordonné leur mise en détention provisoire. Après un premier rejet d'une demande de mise en liberté, la détention du recourant a été prolongée une première fois, puis une seconde fois jusqu'au 3 juin 2025 par décision du 7 mars 2025. Le recourant a formé un recours contre cette dernière prolongation auprès de la Chambre des recours du Tribunal pénal fédéral, demandant sa libération immédiate ou, subsidiairement, l'application de mesures de substitution, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 17 avril 2025, la Chambre des recours a rejeté le recours sur le fond et la demande d'assistance judiciaire, mettant les frais à la charge du recourant. (B.)

Le recourant saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale, réitérant ses conclusions en libération et en octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et fédérale. (C., 1.)

Droit

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont admissibles si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. C'est ce que l'on nomme le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). Des mesures de substitution doivent être ordonnées si elles permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP). (3.1.)

Le risque de collusion vise à empêcher que le prévenu ne porte atteinte à l'établissement des faits. Une simple possibilité théorique de collusion ne suffit pas ; il faut des indices concrets. Ces indices peuvent découler du comportement du prévenu, de sa personnalité, de son rôle dans l'infraction et de ses liens avec les personnes qui le mettent en cause. L'appréciation de ce risque dépend de la nature des preuves à protéger, de la gravité des infractions et de l'état d'avancement de la procédure. Plus l'enquête est avancée, plus les exigences pour admettre un risque de collusion sont élevées. (3.2.)

L'assistance judiciaire est accordée à une partie indigente si sa cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Une cause est considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain sont notablement plus faibles que les risques de perte. La question déterminante est de savoir si une personne disposant des moyens financiers nécessaires engagerait le procès après mûre réflexion. La jurisprudence précise que, dans le cadre des recours en matière de détention, la condition de l'absence de chances de succès doit être admise avec retenue. (4.1.)

Application au cas concret

Le recourant est fortement soupçonné d'avoir, au sein d'une organisation criminelle albanaise, systématiquement collecté, géré et transféré des fonds provenant du trafic de stupéfiants, notamment via des systèmes de type "hawala" ou par contrebande d'argent vers le Kosovo. Il aurait agi comme chauffeur et collecteur de fonds pour le compte d'un des leaders du réseau, G.________. Le recourant ne conteste pas les soupçons graves qui pèsent sur lui, mais uniquement l'existence d'un risque de collusion. (3.1., 3.3.)

L'instance précédente a retenu un risque de collusion en se fondant sur plusieurs éléments. L'enquête, d'une grande complexité, est loin d'être terminée. L'analyse des transactions financières, des documents saisis en Suisse et en Albanie, et l'exploitation des preuves sont toujours en cours. De nouveaux éléments, notamment des conversations par chat, suggèrent que le rôle du recourant pourrait être plus important que celui d'un simple coursier, l'impliquant dans le transfert de plus de 720'000 CHF sur instruction d'une autre personne, H.________. De plus, le comportement antérieur du recourant en interrogatoire (n'admettant que les faits devenus irréfutables) et l'usage par le groupe de communications cryptées et de noms de code démontrent une volonté de dissimulation. De nombreuses auditions de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements doivent encore avoir lieu, et leur sincérité pourrait être compromise par une libération du recourant. (3.4.)

Le Tribunal fédéral valide cette analyse. Il estime que l'ampleur de l'affaire, sa dimension internationale et le nombre de personnes impliquées justifient la durée de l'enquête. Le risque que le recourant, une fois libéré, influence des co-prévenus ou des témoins non encore identifiés ou interrogés est concret, notamment au vu de ses liens avec des personnes à l'étranger comme H.________. Le Tribunal fédéral confirme donc l'existence d'un risque de collusion. Concernant les mesures de substitution, il juge, comme l'instance précédente, qu'elles seraient inefficaces pour empêcher le recourant de communiquer par des moyens modernes avec d'autres membres du réseau. (3.5., 3.6.)

S'agissant de l'assistance judiciaire, l'instance précédente a rejeté la demande au motif que le recours était "manifestement infondé" et "dépourvu de toute chance de succès dès le départ". Le Tribunal fédéral censure cette appréciation. Il rappelle que la condition des chances de succès doit être appliquée avec retenue en matière de détention. L'instance précédente ayant elle-même fait état de "nouveaux indices" pour justifier la prolongation de la détention, elle ne pouvait pas considérer le recours comme d'emblée voué à l'échec. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire pour ce motif viole donc le droit fédéral. (4.2.)

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours en ce qu'il conteste la prolongation de la détention provisoire. (1., 5.)

Il l'admet partiellement en ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire. Il annule les points 2 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué (refus de l'assistance judiciaire et mise des frais à la charge du recourant) et renvoie la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine la condition de l'indigence du recourant. (1., 5.)

Aucun frais judiciaires n'est perçu pour la procédure fédérale. Une indemnité de dépens est allouée au recourant, pour partie à la charge de la Confédération et pour partie prise sur la caisse du Tribunal fédéral au titre de l'assistance judiciaire. (2., 3., 4., 5.)