
TF, 18.09.2026, 1C_463/2026
Faits
Dans le cadre d'une procédure pénale ukrainienne pour détournement de biens par abus de pouvoir, le Ministère public de la Confédération (MPC) ordonne la transmission aux autorités ukrainiennes du procès-verbal d'audition de A. et de ses annexes. A. recourt auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) et formule plusieurs requêtes incidentes, notamment pour obtenir l'accès complet au dossier, faire prendre en compte de nouvelles pièces, suspendre la procédure et obtenir des garanties concernant la transmission des documents. Estimant que le TPF tarde à statuer sur ces requêtes, il saisit le Tribunal fédéral (TF) d'un recours pour déni de justice, invoquant une violation de son droit d'être entendu (consid. 1.2).
Droit
Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps lorsqu'une autorité s'abstient, sans droit, de rendre une décision sujette à recours. Il suppose que l'autorité ait été valablement saisie, qu'elle soit tenue de statuer et que le justiciable soit intervenu sans succès pour obtenir une décision dans un délai raisonnable. La décision attendue doit également pouvoir faire l'objet d'un recours devant le TF (consid. 1.1.1).
En matière d'entraide pénale internationale, l'art. 84 LTF subordonne la recevabilité du recours à deux conditions cumulatives : la décision doit notamment concerner une extradition, une saisie ou la transmission de renseignements relevant du domaine secret, et l'affaire doit constituer un cas particulièrement important. Cette dernière condition peut être réalisée en présence d'une violation grave et suffisamment vraisemblable des droits fondamentaux de procédure, d'une question juridique de principe ou d'un écart par rapport à la jurisprudence établie. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, il appartient au recourant de démontrer concrètement la réalisation de ces conditions. La simple invocation d'une violation du droit d'être entendu ne suffit pas (consid. 1.1.2).
Application au cas concret
Le TF considère que le recourant ne démontre aucune violation suffisamment grave et vraisemblable de son droit d'être entendu. L'absence de décision incidente sur les demandes de prise en considération de nouvelles pièces ne constitue pas une violation de ce droit, dès lors que le TPF pourra les examiner dans sa décision finale. De même, l'absence de décision immédiate sur la suspension sollicitée ne viole pas le droit d'être entendu, compte tenu du principe de célérité consacré à l'art. 17a EIMP (consid. 1.2).
Concernant l'accès au dossier, le recourant se limite à opposer sa propre version des faits aux indications du TPF, sans démontrer concrètement l'existence d'une irrégularité. Le TF rejette également l'existence d'une question juridique de principe concernant l'obligation de statuer préalablement sur les mesures conservatoires. Les nombreuses requêtes incidentes s'inscrivent dans une procédure pendante qui aboutira à une décision finale susceptible, aux conditions légales, d'être contestée. L'exigence du cas particulièrement important n'est donc pas remplie (consid. 1.2).
Le TF renonce par conséquent à examiner les autres conditions de recevabilité, notamment celles relatives à l'objet du recours selon l'art. 84 al. 1 LTF et aux décisions incidentes selon l'art. 93 LTF (consid. 1.3).
Issue
Le TF déclare le recours irrecevable faute de cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. Il rejette la demande d'assistance judiciaire, l'issue du recours étant d'emblée prévisible, et met à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à CHF 500. Les demandes de suspension de la procédure et d'effet suspensif deviennent sans objet (consid. 2).