
TF, 31.07.2026, 6B_751/2025
Faits
A., administrateur-directeur avec signature individuelle de C. SA, avait sous sa maîtrise un diamant de 50,66 carats appartenant à D., d'une valeur estimée à plusieurs millions de dollars. Selon un contrat de dépôt du 16 août 2007, d'une valeur déclarée de USD 20 millions, D. était expressément désigné comme propriétaire et unique personne de contact. C.________ SA ne pouvait remettre le diamant qu'à celui-ci ou à une personne désignée sur instructions écrites complètes. Malgré cette obligation, A.________ a remis le diamant à E.E.. La pierre n'a depuis lors jamais été localisée. Plusieurs documents ultérieurs prétendaient établir un transfert de propriété ou un nantissement au profit de E.E., mais D.________ en contestait l'authenticité. Il avait au contraire continué à se comporter comme propriétaire et A.________ lui avait encore confirmé, en 2009 et 2013, que le diamant demeurait déposé pour son compte. (consid. B.a, 2.2)
Le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à 15 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans. La Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Entre-temps, D.________ était décédé en 2022 en Afrique du Sud et son fils B.________ avait repris la procédure comme partie plaignante. Devant le Tribunal fédéral, A.________ contestait notamment cette qualité, sa condamnation pour abus de confiance et la fixation de sa peine, invoquant l'arbitraire, la présomption d'innocence, un défaut de motivation et la violation du principe de célérité. (consid. A-C, 1-3)
Droit
Selon l'art. 121 al. 1 CPP, lorsque le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits procéduraux, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. La qualité procédurale de partie plaignante doit toutefois être distinguée de la titularité matérielle des droits successoraux. Pour la question pénale, chaque proche appartenant au rang successoral pertinent peut exercer individuellement les droits procéduraux du lésé, même en présence d'autres proches du même rang. En revanche, pour les prétentions civiles appartenant à une communauté héréditaire, les héritiers forment en principe une consorité nécessaire et doivent agir conjointement. Le renvoi à « l'ordre de succession » de l'art. 121 al. 1 CPP vise l'ordre abstrait des héritiers légaux selon les art. 457 CC et non la succession concrète. Un élément d'extranéité ne commande donc pas l'application du droit successoral étranger pour déterminer la qualité de partie plaignante au pénal. (consid. 1.1.5, 1.5.1-1.6)
L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose une chose mobilière appartenant à autrui et confiée à l'auteur afin notamment qu'il la conserve, l'administre ou la remette conformément aux instructions reçues. L'appropriation existe lorsque l'auteur se comporte à l'égard de la chose comme s'il en était propriétaire et manifeste sa volonté de priver durablement le véritable propriétaire de celle-ci. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut également viser l'enrichissement d'un tiers. En matière d'établissement des faits, le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire ; une argumentation purement appellatoire est irrecevable. Dans ce contexte, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. (consid. 1.1.1-1.1.2, 2.1, 2.3.1-2.3.2)
Enfin, la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP. L'art. 50 CP impose au juge de motiver les éléments essentiels ayant influencé la sanction afin de permettre son contrôle. Le principe de célérité, garanti par les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst., exige que la procédure soit menée dans un délai raisonnable ; sa violation peut notamment entraîner une réduction de peine. L'art. 52 CP permet quant à lui une exemption uniquement lorsque la culpabilité et les conséquences de l'acte sont toutes deux peu importantes. (consid. 3.1.1-3.1.4)
Application au cas concret
B.________ pouvait se constituer seul partie plaignante au pénal. L'affidavit notarié produit permettait de retenir sans arbitraire qu'il était le fils de D.. L'absence de certificat d'héritier et l'existence éventuelle d'une épouse ou d'autres enfants étaient sans incidence sur ses droits procéduraux. Le décès de D. en Afrique du Sud ne nécessitait pas davantage l'application du droit successoral sud-africain. Les questions relatives à la communauté héréditaire, à un éventuel codicille ou à une déshérence concernaient les prétentions civiles ; or B.________ avait précisément été renvoyé à agir par la voie civile. (consid. 1.5.1-1.6)
S'agissant de l'abus de confiance, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que D.________ était demeuré propriétaire du diamant. Le contrat du 16 août 2007 l'indiquait expressément et aucun élément matériel probant n'établissait un nantissement ou une cession valable. Les documents invoqués en sens contraire présentaient des incohérences et certaines signatures avaient révélé des anomalies. Surtout, A.________ avait lui-même confirmé à D.________ que le diamant demeurait déposé pour son compte. En remettant néanmoins la pierre à E.E.________ sans autorisation et sans possibilité ni volonté de la restituer, A.________ s'était approprié une chose confiée appartenant à autrui. Le fait qu'il n'ait retiré aucun bénéfice personnel était indifférent, l'enrichissement illégitime pouvant profiter à E.E.________. La condamnation pour abus de confiance était donc conforme au droit fédéral. (consid. 2.2-2.4)
Concernant la peine, une nouvelle violation du principe de célérité ne résultait pas des 13 mois écoulés entre le jugement de première instance et l'arrêt d'appel, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire. En revanche, une violation antérieure avait déjà été reconnue en raison de plusieurs périodes d'inaction de la procédure. Or la cour cantonale n'avait pas indiqué dans quelle proportion cette violation avait concrètement atténué la peine. Il en allait de même de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. Cette motivation insuffisante empêchait le Tribunal fédéral de contrôler la correcte application du droit fédéral. Une exemption de peine selon l'art. 52 CP était néanmoins exclue au regard de l'importante culpabilité du recourant et de la très grande valeur du diamant. (consid. 3.2, 3.4.1-3.5)
Issue
Le recours est partiellement admis. La qualité de partie plaignante de B.________ et la condamnation de A.________ pour abus de confiance sont confirmées. L'arrêt cantonal est toutefois annulé en raison de l'insuffisance de motivation concernant l'incidence concrète du principe de célérité et des circonstances atténuantes sur la peine, et la cause est renvoyée à la Cour de justice genevoise pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Une partie des frais judiciaires, fixée à CHF 2'000.--, est mise à la charge du recourant, tandis que la République et canton de Genève doit lui verser CHF 1'000.-- de dépens. (consid. 3.4.2, 4-5 ; disp. 1-3)