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NewsletterRecours en matière pénale

6B_878/2025 - Falsification de timbre officiel : erreur sur les faits concernant la validité d’une vignette autoroutière décollée et acquittement

16 August 2026

TF, 29.07.2026, 6B_878/2025

Faits

A.________ avait correctement apposé une vignette autoroutière sur le pare-brise de son véhicule. Celle-ci s'est ensuite presque entièrement décollée d'elle-même, sans être endommagée. Afin de la maintenir sur le même véhicule, il l'a refixée au moyen d'une feuille adhésive double face puis d'une colle permanente. Il affirmait avoir uniquement voulu fixer durablement la vignette et ne pas avoir su que son décollement spontané entraînait son invalidation. Il savait en revanche qu'une vignette ne pouvait être manipulée afin d'être utilisée successivement sur plusieurs véhicules. (consid. 4.4)

Le 3 septembre 2024, l'Obergericht argovien a reconnu A.________ coupable de falsification de timbres officiels et l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 20 jours-amende à CHF 70.-- ainsi qu'à une amende de CHF 300.--. Saisi une première fois, le Tribunal fédéral a annulé cette décision le 25 juin 2025 et renvoyé la cause pour nouvelle décision (6B_863/2024). Le 24 septembre 2025, l'Obergericht a toutefois prononcé à nouveau la même condamnation. A.________ a donc saisi une seconde fois le Tribunal fédéral. (consid. A-D)

Droit

La falsification de timbres officiels au sens de l'art. 245 CP exige, sur le plan subjectif, que l'auteur agisse intentionnellement. Il doit avoir conscience de falsifier ou d'altérer un timbre officiel, ou d'utiliser comme valable un timbre déjà invalidé, et vouloir l'utiliser comme s'il était authentique ou intact. Le dol éventuel suffit lorsque l'auteur envisage la réalisation de l'infraction comme possible et l'accepte. Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait relève des faits, tandis que la qualification juridique de ces éléments au titre du dol relève du droit. (consid. 3.2.1-3.2.2)

Selon l'art. 13 al. 1 CP, celui qui agit sous l'influence d'une représentation erronée des faits est jugé d'après cette représentation lorsqu'elle lui est favorable. L'erreur sur les faits peut porter non seulement sur un élément descriptif de l'infraction, mais également sur un élément normatif. Une fausse représentation portant sur la qualification juridique d'un élément factuel peut ainsi exclure l'intention. Si l'erreur aurait pu être évitée en faisant preuve de l'attention requise, l'auteur n'est punissable pour négligence que lorsque l'infraction considérée réprime également cette forme de commission. (consid. 4.2.1-4.2.2)

Lorsqu'une affaire est renvoyée par le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale est par ailleurs liée par les considérants de l'arrêt de renvoi. Elle ne peut modifier les faits définitivement établis ni réexaminer des questions qui ne faisaient pas l'objet du renvoi. La nouvelle procédure est limitée aux éléments dont le réexamen est nécessaire pour donner suite aux considérants contraignants du Tribunal fédéral. (consid. 3.5)

Application au cas concret

L'Obergericht avait considéré que, comme conducteur expérimenté, A.________ devait savoir qu'une vignette décollée ne pouvait pas simplement être refixée au moyen de procédés non prévus. Il avait également retenu qu'il devait connaître les caractéristiques de sécurité de la vignette et que son ignorance des instructions figurant sur son support ne pouvait constituer une erreur sur les faits. (consid. 3.3)

Le Tribunal fédéral relève toutefois qu'il ne s'agissait pas du cas typique dans lequel une vignette est volontairement manipulée avant sa première utilisation afin de pouvoir être réutilisée sur plusieurs véhicules. La vignette avait été correctement apposée puis s'était décollée spontanément et sans dommage. A.________ avait constamment expliqué qu'il ignorait qu'elle devenait invalide de ce seul fait et qu'il avait uniquement voulu la refixer durablement sur le même véhicule. (consid. 4.4)

A.________ se trouvait ainsi dans une erreur sur les faits portant sur un élément normatif de l'infraction : il savait qu'une manipulation destinée à permettre la réutilisation d'une vignette était interdite, mais ignorait que la vignette s'était juridiquement « dévalorisée » dès son décollement spontané et ne constituait donc plus un timbre officiel valable. En qualifiant ses déclarations de simples affirmations défensives sur la base notamment d'informations médiatiques concernant des situations différentes, l'autorité cantonale était tombée dans l'arbitraire. Elle aurait dû admettre l'existence d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. (consid. 4.4)

Il était sans importance de déterminer si A.________ aurait pu éviter cette erreur, notamment en lisant les instructions figurant sur le support de la vignette. En effet, conformément à l'art. 13 al. 2 CP, une erreur évitable ne permet une condamnation pour négligence que si l'infraction concernée est également punissable sous cette forme. Or l'art. 245 CP ne réprime pas la falsification par négligence. L'erreur excluait donc l'intention nécessaire à la réalisation de l'infraction. (consid. 4.4)

Le Tribunal fédéral constate en outre que l'Obergericht avait violé l'autorité de l'arrêt de renvoi en modifiant les faits relatifs au procédé utilisé pour refixer la vignette. Le premier arrêt fédéral avait définitivement retenu l'utilisation d'une feuille adhésive double face puis d'une colle permanente. Le renvoi concernait uniquement l'élément subjectif de l'infraction ainsi que l'existence d'une éventuelle erreur. L'autorité cantonale ne pouvait donc retenir, lors de la seconde procédure, une autre version des faits concernant l'élément objectif. (consid. 3.5)

Issue

Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et A.________ est acquitté de l'accusation de falsification de timbres officiels au sens de l'art. 245 ch. 1 CP. Son erreur concernant l'invalidation de la vignette décollée constitue une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP qui exclut l'intention, sans qu'une condamnation pour négligence soit possible. La cause est renvoyée à l'Obergericht argovien uniquement pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Aucun frais judiciaire fédéral n'est perçu et le canton d'Argovie doit verser à A.________ CHF 3'000.-- de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. (consid. 4.5 ; disp. 1-3)