
TF, 02.09.2026, 6B_630/2024
Faits
Par ordonnance pénale du 18 octobre 2023, le Ministère public argovien condamne A. pour vol et voies de fait à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. L'ordonnance, expédiée par courrier recommandé, est retournée avec la mention « non réclamé » après l'expiration du délai de garde postal, le 27 octobre 2023. Le prévenu forme opposition le 15 décembre 2023, laquelle est déclarée irrecevable pour tardiveté. Cette décision est confirmée par le Tribunal supérieur argovien. Devant le Tribunal fédéral (TF), A. conteste la validité de la notification, invoquant notamment des difficultés linguistiques, une information insuffisante sur ses droits procéduraux et une violation des garanties constitutionnelles et conventionnelles du procès équitable (consid. 2.1 et 2.2).
Droit
Selon les art. 353 al. 3 et 354 al. 1 CPP, l'ordonnance pénale doit être notifiée par écrit et peut faire l'objet d'une opposition dans un délai de dix jours. Conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un envoi recommandé non retiré est réputé notifié le septième jour suivant la tentative infructueuse de remise, pour autant que son destinataire ait dû s'attendre à une notification. Cette fiction de notification découle du principe de la bonne foi procédurale, qui impose aux parties de prendre les dispositions nécessaires pour recevoir les communications des autorités dès l'établissement du rapport procédural (consid. 2.3.1.1 et 2.3.1.2).
La preuve d'une notification régulière incombe à l'autorité qui entend en tirer des conséquences juridiques. Toutefois, une présomption réfragable veut que l'avis de retrait d'un envoi recommandé ait été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Cette présomption ne peut être renversée que par des indices concrets rendant une erreur de distribution vraisemblable de manière prépondérante. Le TF ne revoit l'appréciation cantonale des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (consid. 2.3.1.2 et 2.3.2).
Application au cas concret
Le TF constate que le recourant avait été entendu par la police les 6 mai et 2 juillet 2023. Les procès-verbaux signés attestent qu'il avait été informé de ses droits et obligations, notamment de la possibilité de recevoir des courriers recommandés du Ministère public et de la nécessité d'organiser leur réception. L'autorité cantonale pouvait ainsi retenir, sans arbitraire, qu'il devait s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale (consid. 2.4.3 et 2.5).
Les griefs relatifs à l'absence d'interprète lors de la première audition, à l'insuffisance des informations procédurales et à la nécessité d'une défense obligatoire sont irrecevables, faute d'avoir été valablement soulevés devant l'instance cantonale. Le TF rappelle également que le droit à l'assistance linguistique n'implique pas la traduction intégrale de tous les actes de procédure. Les critiques concernant l'établissement des faits demeurent essentiellement appellatoires et ne démontrent aucun arbitraire (consid. 2.4.1 à 2.4.3).
Le TF confirme que les circonstances du logement du recourant dans un centre d'hébergement pour requérants d'asile ne suffisent pas à renverser la présomption de notification. Aucun indice concret d'une défaillance dans la distribution du courrier n'est établi. La fiction de notification s'applique également aux ordonnances pénales, sans exigence particulière liée à leur portée juridique. L'ordonnance est donc réputée notifiée le 27 octobre 2023, le délai d'opposition ayant expiré le 6 novembre 2023. L'opposition du 15 décembre 2023 est ainsi tardive (consid. 2.2 et 2.5).
Issue
Le TF rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirme l'irrecevabilité de l'opposition ainsi que l'entrée en force de l'ordonnance pénale. Il refuse l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et met les frais judiciaires, fixés à CHF 1'200, à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (consid. 3).