
TPF, 28.07.2026, RR.2026.5
Faits
Le Ministère public de Hambourg mène une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir introduit dans le circuit économique légal près de EUR 3,26 millions provenant d'activités criminelles, notamment par l'intermédiaire de la société F. GmbH. Une partie des fonds, soit EUR 1'162'960.72, aurait transité par un compte bancaire suisse détenu par A. GmbH, avant d'être en grande partie transférée vers l'Allemagne dans le cadre d'une opération immobilière. Sur demande d'entraide allemande, le Ministère public zurichois ordonne la transmission des documents bancaires relatifs à ce compte. A. GmbH recourt contre cette décision, invoquant une violation du principe de proportionnalité et demandant subsidiairement que la transmission soit limitée aux opérations directement liées à F. GmbH (consid. 4.1 et 4.3).
Droit
L'entraide judiciaire entre la Suisse et l'Allemagne est régie principalement par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), ses instruments complémentaires et les conventions applicables en matière de blanchiment d'argent. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique subsidiairement, notamment selon le principe de faveur. Le titulaire d'un compte bancaire dispose de la qualité pour recourir contre une décision ordonnant la transmission de ses documents bancaires à un État étranger (consid. 1.1 à 2.2).
Selon le principe de proportionnalité, l'entraide ne peut être refusée que lorsque les documents sollicités sont manifestement dépourvus de rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête. Le critère déterminant est celui de l'utilité potentielle des renseignements. L'autorité suisse ne doit pas apprécier leur nécessité effective pour la procédure étrangère, mais vérifier l'existence d'un lien suffisant avec les faits investigués. Une interprétation large de la demande d'entraide demeure admissible, sous réserve de l'interdiction de la recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »). En matière de blanchiment, la transmission peut porter sur l'ensemble des mouvements d'un compte impliqué dans les faits examinés (consid. 4.2.1).
Il appartient à la personne touchée par la mesure d'identifier précisément les documents manifestement dénués de pertinence. Elle doit collaborer au tri des pièces, l'autorité de recours n'étant pas tenue de rechercher d'office les documents potentiellement étrangers à la procédure pénale (consid. 4.2.2).
Application au cas concret
Le TPF constate que les faits exposés dans la demande allemande ne présentent aucune contradiction ou lacune manifeste. Les opérations bancaires suspectes ont été confirmées et B., prévenu en Allemagne, est également associé, gérant et détenteur du contrôle de A. GmbH. Il existe donc un lien objectif et suffisant entre le compte suisse et l'enquête pour blanchiment d'argent (consid. 4.4).
La transmission intégrale des relevés bancaires, des documents d'ouverture du compte et de la correspondance bancaire est justifiée pour reconstituer les flux financiers, identifier les ayants droit économiques et déterminer les responsabilités individuelles. Le fait que certaines informations puissent être obtenues autrement ne supprime pas leur utilité potentielle. De même, limiter la transmission aux seules opérations déjà connues des autorités allemandes compromettrait l'objectif de l'enquête. La recourante n'identifie aucun document manifestement dépourvu de pertinence (consid. 4.4).
Issue
Le TPF rejette intégralement le recours et les conclusions subsidiaires. Il confirme que la transmission des documents bancaires respecte le principe de proportionnalité, tant matériellement que temporellement. Les frais judiciaires, fixés à CHF 4'000, sont mis à la charge de la recourante (consid. 4.4 à 6).