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NewsletterRecours en matière pénale

6B_788/2025 - Escroquerie, fixation de la peine, expulsion du territoire, étendue du pouvoir d'examen en appel (art. 404 CPP) et changement de défenseur d'office

03 August 2026

TF, 19.06.2026, 6B_788/2025

Faits

Un homme (ci-après : le recourant) est accusé d'avoir demandé des prestations de l'assurance-chômage pour les mois de juillet et août 2022 en déclarant faussement ne pas avoir travaillé ni avoir été en incapacité de travail. En réalité, il avait exercé une activité lucrative durant cette période, générant des revenus bruts de Fr. 2'211.70 et Fr. 2'471.80, et avait été en arrêt maladie. Il a ainsi perçu indûment une indemnité de chômage de Fr. 3'921.45 pour juillet 2022. Le versement pour août 2022 n'a pas eu lieu en raison de jours de suspension. Le tribunal de district l'a condamné pour escroquerie multiple, partiellement tentée (art. 146 al. 1 CP), à une peine privative de liberté de 2 mois et a prononcé son expulsion du territoire pour 5 ans. Le tribunal cantonal a rejeté l'appel du recourant, qui était limité à la quotité de la peine et à l'expulsion. Le recourant saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale, concluant à son acquittement complet et, subsidiairement, à une condamnation pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a CP) ou à l'annulation de l'expulsion. (Sachverhalt A, B, C)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle plusieurs principes juridiques. Premièrement, concernant la procédure d'appel, le tribunal de deuxième instance ne revoit le jugement de première instance que sur les points contestés dans la déclaration d'appel (art. 404 al. 1 CPP). Une extension ultérieure de l'appel est exclue. Exceptionnellement, l'autorité d'appel peut examiner des points non contestés pour éviter des décisions illégales ou iniques (art. 404 al. 2 CPP), notamment en cas d'application qualifiée erronée du droit, mais cette faculté doit être utilisée avec retenue et ne s'applique pas aux pures questions d'appréciation, sauf en cas d'arbitraire. (consid. 1.3.1, 1.3.2)

Deuxièmement, il réitère sa jurisprudence constante sur l'escroquerie (art. 146 CP) en matière de prestations sociales. Le fait de fournir des informations fausses ou incomplètes sur sa situation financière dans les formulaires de demande constitue une tromperie par commission. L'astuce est admise lorsque l'auteur a une obligation légale de renseigner et que la vérification des informations par l'autorité n'est pas possible, pas raisonnablement exigible ou ne l'est qu'au prix d'efforts particuliers. Les autorités peuvent en principe se fier à l'exhaustivité et à la véracité des déclarations des personnes soumises à une obligation de collaborer. Cette jurisprudence reste valable même après l'introduction de l'art. 148a CP (obtention illicite de prestations). (consid. 1.4.2)

Troisièmement, le changement de défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP) n'est accordé que si la relation de confiance est gravement atteinte pour des raisons objectives ou si une défense efficace n'est plus assurée. Le simple sentiment subjectif du prévenu ne suffit pas ; il doit être étayé par des faits concrets. Le défenseur n'est pas le simple porte-parole de son client et dispose d'une marge d'appréciation dans le choix de la stratégie de défense. Seule une violation grave des devoirs de l'avocat, telle qu'une erreur de procédure manifeste, peut justifier un changement. (consid. 2.3.1, 2.3.2)

Quatrièmement, concernant la fixation de la peine (art. 47 CP), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir. Le choix entre une peine pécuniaire et une peine privative de liberté dépend notamment des antécédents du prévenu et de l'efficacité préventive de la sanction. En cas de concours d'infractions, la peine est fixée selon le principe de l'aspérité (art. 49 al. 1 CP). (consid. 3.3)

Cinquièmement, l'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP) peut être écartée par exception si elle constitue un cas de rigueur personnel grave pour l'étranger et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (art. 66a al. 2 CP). L'examen du cas de rigueur et la pesée des intérêts doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment la durée du séjour, le degré d'intégration sociale et économique, la situation familiale et le respect de l'ordre juridique. (consid. 4.3.1, 4.3.2)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine successivement les griefs du recourant. Concernant la condamnation pour escroquerie, il constate que le recourant avait limité son appel à la peine et à l'expulsion. La déclaration de culpabilité est donc entrée en force de chose jugée. Le Tribunal fédéral estime que l'instance précédente n'avait pas à réexaminer ce point d'office en vertu de l'art. 404 al. 2 CPP, car la condamnation pour escroquerie sur la base de fausses déclarations à l'assurance-chômage n'est pas une application qualifiée erronée ou arbitraire du droit, mais est conforme à sa jurisprudence constante. Les arguments du recourant sur l'absence d'astuce et d'intention de s'enrichir illégitimement sont donc irrecevables à ce stade. (consid. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.6)

Le refus de changer de défenseur d'office est également confirmé. La demande a été faite au nom du recourant et se fondait sur des motifs subjectifs de communication, qui ne suffisent pas à démontrer une rupture objective de la relation de confiance. Le fait que l'avocat n'ait pas fait appel sur la culpabilité relève de la stratégie de défense et ne constitue pas une erreur manifeste justifiant sa révocation. Une défense efficace était assurée. (consid. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4)

La fixation de la peine est jugée conforme au droit. La peine de base d'un mois pour l'escroquerie consommée, pour une faute qualifiée de très légère à légère, est dans la marge d'appréciation du juge. L'augmentation modérée pour la tentative et les antécédents est justifiée. Le choix d'une peine privative de liberté ferme de deux mois est motivé de manière convaincante par les nombreuses condamnations antérieures du recourant (sept depuis 2014), qui démontrent que les peines pécuniaires et les amendes n'ont eu aucun effet dissuasif. Le pronostic de comportement futur étant défavorable, l'exécution inconditionnelle de la peine est justifiée pour des raisons de prévention spéciale. (consid. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4)

Enfin, concernant l'expulsion, le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente. Bien que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans et y ait suivi sa scolarité et sa formation, son intégration est jugée lacunaire en raison de son instabilité professionnelle, de sa dépendance récurrente à l'aide sociale et de son endettement massif. Surtout, son casier judiciaire chargé, incluant des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, démontre un mépris de l'ordre juridique suisse et fonde un pronostic défavorable. Même en admettant un cas de rigueur, l'intérêt public à l'expulsion, motivé par le risque élevé de récidive, l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. L'expulsion est donc proportionnée. (consid. 4.4, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8)

Issue

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, s'élevant à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. (consid. 1, 2, 3 du dispositif)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra