
TPF, 21.07.2026, RR.2026.62
Faits
Depuis 2022, la Cour d’appel de Paris mène une procédure pénale pour blanchiment d’argent aggravé et recel, notamment contre B. et C.
Dans ce cadre, les autorités françaises ont adressé à la Suisse, le 12 janvier 2026, une demande d’entraide judiciaire.
Cette demande visait à obtenir des informations bancaires, notamment l’identité du titulaire d’un compte auprès de la banque Switzerland D., identifié par son IBAN (Fait A).
Le Ministère public III du canton de Zurich, en tant qu’autorité d’exécution, est entré en matière le 20 janvier 2026 et a ordonné à la banque de produire les documents d’ouverture complets du compte en question.
Les documents, transmis le 10 février 2026, ont révélé que le titulaire du compte était la société Institut A. SA (Fait B).
Après avoir été informée, la société Institut A. SA a consenti à une transmission simplifiée de son identité et de son numéro IDE, mais s’est opposée à la remise des autres documents (Fait D).
Par décision de clôture du 18 mai 2026, le Ministère public a néanmoins ordonné la transmission de l’intégralité des documents d’ouverture du compte aux autorités françaises (Fait E).
Le 21 mai 2026, l’Institut A. SA (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Elle conclut à ce que la transmission soit limitée à son nom et à son numéro IDE, et demande que toutes les autres informations, notamment les données personnelles de tiers (employés, mandataires), soient caviardées (Fait F).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et la France est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et divers accords bilatéraux et multilatéraux, complétés par le droit interne (EIMP) (consid. 2.1, 2.2).
Le principe de la proportionnalité exige un lien de connexité entre les documents requis et l’enquête étrangère.
L’appréciation de l’utilité des informations relève en principe de l’autorité requérante.
Un refus n’est possible que si les documents sont manifestement inaptes à faire progresser l’enquête, la demande s’apparentant alors à une “pêche aux informations” (fishing expedition) (consid. 4.2).
La jurisprudence applique le critère de la pertinence potentielle : la remise n’est exclue que pour les moyens de preuve qui sont certainement sans aucune pertinence pour la procédure étrangère.
Ce critère s’applique de manière large, car l’entraide vise non seulement à prouver des faits déjà connus, mais aussi à en découvrir de nouveaux et à identifier d’autres personnes impliquées.
Les documents peuvent également servir d’éléments à décharge (consid. 4.2).
Une partie ne peut pas invoquer la protection de la sphère privée de tiers pour s’opposer à une mesure d’entraide.
La qualité pour recourir à ce titre appartient aux tiers concernés eux-mêmes (consid. 4.4).
Application au cas concret
La recourante, en tant que titulaire du compte visé, a qualité pour recourir contre la remise des documents bancaires (consid. 3.2).
La recourante soutient que la remise intégrale des documents d’ouverture, sans caviardage, violerait le principe de proportionnalité en divulguant des données personnelles de tiers (employés, signataires) sans lien avec l’enquête (consid. 4.1).
La Cour rejette ce grief.
L’enquête française porte sur un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant de nombreuses sociétés-écrans.
L’objectif de la demande d’entraide est précisément de suivre les flux financiers et d’identifier toutes les personnes physiques et morales impliquées dans le réseau (consid. 4.3, 4.4).
Dans ce contexte, connaître l’identité des personnes ayant un pouvoir de disposition sur le compte (ayants droit économiques, mandataires, signataires) est potentiellement pertinent pour l’enquête.
Ces personnes pourraient être entendues comme témoins ou s’avérer être des complices.
Le caviardage de leurs noms et coordonnées priverait la mesure d’entraide de son efficacité.
La remise intégrale des documents d’ouverture est donc justifiée par le critère de la pertinence potentielle et ne constitue pas une “pêche aux informations” (consid. 4.4).
Enfin, la Cour rappelle que la recourante n’a pas qualité pour invoquer la protection de la sphère privée de ses employés ou mandataires.
Le grief est donc également irrecevable sur ce point (consid. 4.4).
Issue
La Cour des plaintes rejette intégralement le recours (Dispositif 1).
La décision de clôture du Ministère public zurichois est confirmée, et la transmission des documents d’ouverture non caviardés est autorisée (consid. 5).
Les frais de justice, fixés à 5’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (Dispositif 2, consid. 6).