
TF, 30.07.2026, 6B_74/2026
Faits
À la suite d’une altercation dans un parking souterrain, A.________ a sorti un couteau à cran d’arrêt doté d’une lame de 8,4 cm. Il a porté un coup en direction de B., lequel a été atteint à l’avant-bras alors qu’il protégeait le haut de son corps. A. a ensuite poursuivi B., qui tentait de prendre la fuite. Peu après, il a porté à D. un coup de couteau au thorax, à hauteur du cœur, qui a perforé le ventricule droit et entraîné son décès. (consid. 2 et 4)
A.________ a notamment été condamné pour assassinat et tentative de meurtre. La cour cantonale lui a infligé une peine privative de liberté de 16 ans et a confirmé son internement ainsi qu’un traitement ambulatoire. Devant le Tribunal fédéral, il contestait notamment la tentative de meurtre, invoquait la légitime défense et remettait en cause son internement ainsi que l’absence de complément d’expertise psychiatrique. (consid. 1 à 5)
Droit
En matière d’appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’arbitraire. La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo n’ont, dans ce contexte, pas une portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire. Le recourant doit donc démontrer que l’appréciation cantonale est manifestement insoutenable et ne peut pas simplement lui opposer sa propre lecture des faits. (consid. 2.1)
La légitime défense au sens de l’art. 15 CP suppose une attaque illicite actuelle ou imminente et une réaction proportionnée. Une personne qui provoque intentionnellement une attaque afin de pouvoir ensuite se défendre peut perdre le bénéfice de ce fait justificatif. En cas d’excès dans la défense, l’art. 16 CP permet toutefois une atténuation de la peine, voire une exemption de culpabilité lorsque l’excès résulte d’un état excusable d’excitation ou de saisissement. (consid. 4.1)
Enfin, l’internement au sens de l’art. 64 CP constitue une mesure particulièrement grave qui suppose notamment un risque qualifié de récidive. Le juge doit se fonder sur une expertise suffisamment claire concernant l’état psychique de l’auteur, le risque de récidive et les possibilités de traitement. L’internement doit rester une mesure d’ultima ratio. (consid. 5.1)
Application au cas concret
Concernant la tentative de meurtre sur B., le Tribunal fédéral confirme l’appréciation cantonale. Le coup de couteau avait été porté en direction du haut du corps et seule la position défensive du bras de B. avait empêché que des organes vitaux soient atteints. En utilisant une telle arme contre une personne désarmée, A.________ devait envisager et accepter le risque de provoquer la mort. Sa condamnation pour tentative de meurtre n’était donc pas arbitraire. (consid. 2.2-2.3)
En revanche, concernant la légitime défense, le raisonnement de la cour cantonale était insuffisant. Celle-ci avait affirmé à la fois que A.________ avait « provoqué » le groupe et qu’il avait lui-même été l’« assaillant », sans expliquer clairement laquelle de ces deux situations elle retenait. Elle n’avait pas non plus suffisamment établi le déroulement exact des événements précédant le premier coup de poing reçu par A.________. Le Tribunal fédéral ne pouvait donc pas contrôler correctement l’application des art. 15 et 16 CP. (consid. 4.4.2)
Le Tribunal fédéral constate également une contradiction concernant l’internement. La cour cantonale retenait l’absence de grave trouble mental tout en ordonnant simultanément un traitement ambulatoire fondé sur l’art. 63 CP, lequel suppose précisément l’existence d’un grave trouble mental. L’expertise psychiatrique de 2021 était elle-même ambiguë sur la qualification et la gravité du trouble de la personnalité dyssociale présenté par le recourant. Un complément d’expertise était donc nécessaire pour clarifier le diagnostic, son lien avec les infractions et actualiser le risque de récidive. (consid. 5.3.2-5.3.3)
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à la Cour de justice genevoise. Celle-ci devra compléter les faits et sa motivation concernant la légitime défense et ordonner un complément d’expertise psychiatrique avant de statuer à nouveau sur l’internement. Pour le surplus, notamment concernant la condamnation pour tentative de meurtre, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. (consid. 6)