
TF, 27.08.2026, 7B_662/2025
Faits
Le 30 janvier 2022, A.________, conduisant sous l’influence de l’alcool et de l’ecstasy, a provoqué un accident sur l’autoroute A1, blessant deux passagères de l’autre véhicule, C.________ et D.________.
Il a ensuite pris la fuite (Fait A.a).
Le 1er avril 2022, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale auprès de la police genevoise (Fait A.a).
Le 10 mai 2022, ignorant l’existence de ces plaintes, le Ministère public vaudois a rendu une première ordonnance pénale condamnant A.________ pour diverses infractions à la LCR (conduite en état d’incapacité, délit de fuite, etc.), mais pas pour lésions corporelles (Fait A.b).
Informé ultérieurement des plaintes, le Ministère public vaudois a considéré que celles-ci valaient opposition à la première ordonnance pénale.
Il a repris l’instruction et a rendu, le 27 septembre 2023, une seconde ordonnance pénale, condamnant cette fois A.________ également pour lésions corporelles par négligence et aggravant la peine (Faits B.b, B.c).
A.________ a fait opposition à cette seconde ordonnance.
La procédure a suivi son cours jusqu’au Tribunal cantonal vaudois qui, par un jugement du 10 février 2025, a confirmé pour l’essentiel la condamnation prononcée sur la base de la seconde ordonnance pénale.
La Cour cantonale a jugé que la première ordonnance pénale du 10 mai 2022 était nulle, car elle avait été rendue sans tenir compte des plaignantes, les privant ainsi de leurs droits
(Fait B.f, consid. 2.1).
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Il soutient que la première ordonnance pénale était entrée en force et que la seconde violait le principe ne bis in idem (interdiction d’être jugé deux fois pour les mêmes faits) (Fait C).
Droit
Le principe ne bis in idem interdit qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement une seconde fois pour des faits pour lesquels elle a déjà été définitivement acquittée ou condamnée.
Une ordonnance pénale non attaquée dans le délai de 10 jours acquiert l’autorité de la chose jugée et a les effets d’un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) (consid. 2.2, 2.4.2).
La nullité absolue d’une décision de justice est une sanction exceptionnelle, réservée aux vices les plus graves, manifestes ou facilement décelables (par exemple, incompétence de l’autorité).
Une simple illégalité ne suffit pas ; elle doit être contestée par les voies de recours ordinaires.
En matière pénale, la nullité d’une décision entrée en force doit être admise avec une grande retenue, en raison de l’importance de la sécurité du droit (consid. 2.3).
Le fait qu’une autorité rende une décision sans la participation d’une personne directement touchée peut être un motif de nullité, mais uniquement si la loi impose impérativement la participation de cette personne (consid. 2.3).
La révision (art. 410 CPP) est la voie de droit extraordinaire qui permet de revenir sur un jugement entré en force, notamment en présence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants, qui existaient déjà au moment du premier jugement mais que le juge ignorait (consid. 2.2).
Application au cas concret
La question centrale est de savoir si la Cour cantonale pouvait, à juste titre, considérer que la première ordonnance pénale du 10 mai 2022 était nulle (consid. 2).
Le Tribunal fédéral répond par la négative.
Le fait que le Ministère public ait ignoré l’existence des plaintes de C.________ et D.________ ne constitue pas un vice suffisamment grave pour entraîner la nullité absolue de la première ordonnance (consid. 2.4).
Contrairement à ce qu’a jugé la Cour cantonale, les plaignantes n’ont pas été privées de toute protection juridique.
La participation de la personne lésée à la procédure pénale n’est pas une obligation imposée par la loi ; elle reste libre de faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (consid. 2.4.1).
De plus, les plaignantes disposaient d’autres voies de droit.
L’ordonnance pénale du 10 mai 2022 aurait dû leur être notifiée.
Le délai d’opposition de 10 jours n’a donc commencé à courir pour elles qu’à partir de la notification effective, le 8 août 2022.
D.________ a déclaré maintenir sa plainte le 12 août 2022, soit dans ce délai, ce qui pourrait être interprété comme une opposition valable (consid. 2.4.2).
Même si l’ordonnance était entrée en force, les plaignantes auraient pu en demander la révision en vertu de l’art. 410 CPP, en invoquant l’existence de leurs plaintes comme un fait nouveau important, propre à justifier une condamnation plus sévère (consid. 2.4.2).
Puisque des voies de droit (opposition, révision) existaient pour corriger la situation, il n’y avait pas lieu de recourir à la sanction exceptionnelle de la nullité.
En jugeant la première ordonnance nulle, la Cour cantonale a violé le droit fédéral (consid. 2.4.3, 2.5).
Issue
Le Tribunal fédéral admet le recours (Dispositif 1).
Il annule le jugement de la Cour d’appel pénale et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.
La Cour cantonale devra examiner si l’écriture de D.________ du 12 août 2022 constitue une opposition valable à la première ordonnance pénale.
En fonction de cette analyse, elle devra déterminer si la première ordonnance est entrée en force et, le cas échéant, si la seconde procédure violait le principe ne bis in idem (Dispositif 1, consid. 2.5).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires et une indemnité de dépens de 1’500 CHF est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud (Dispositifs 2 et 3).