
TPF, 03.06.2026, BG.2026.13 + BG.2026.14 + BG.2026.19
Faits
Deux procédures pénales distinctes ont été initiées. La première a été ouverte le 8 mai 2025 par le Ministère public du canton de Berne (MP-BE) à l'encontre de C. pour des soupçons d'escroquerie, subsidiairement d'usure, puis étendue en octobre 2025 à des soupçons de contrainte et de menaces. (let. A)
La seconde procédure a débuté suite à une plainte pénale déposée le 7 juin 2025 dans le canton de Neuchâtel par D. à l'encontre de A., B. et C. pour des faits qualifiés d'« arnaque » liés à des travaux. Sur cette base, le Ministère public du canton de Neuchâtel (MP-NE) a ouvert une instruction le 20 novembre 2025 contre les trois prévenus pour escroquerie, usure, extorsion et chantage, et contrainte. (let. B, C)
À la demande du MP-NE, le MP-BE a accepté de reprendre la procédure neuchâteloise par des ordonnances de reprise de for du 19 janvier 2026. Les prévenus A., B. et C. ont contesté cette reprise. Par des décisions de mars 2026, le MP-BE a confirmé sa compétence et la reprise de la procédure. (let. D, E)
C'est contre ces dernières décisions que A., B. et C. (les recourants) ont formé trois recours distincts auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à l'annulation des ordonnances de reprise de for. La Cour a joint les trois procédures de recours pour statuer dans une seule décision. (let. F, G)
Droit
La Cour des plaintes examine d'office la recevabilité des recours. Selon l'art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), une partie qui conteste la compétence d'une autorité doit d'abord demander à celle-ci de transmettre l'affaire. La décision de l'autorité confirmant sa compétence peut ensuite faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, conformément à l'art. 41 al. 2 CPP. (consid. 1.1, 1.2)
Sur le fond, la compétence territoriale (ratione loci) est régie par les art. 31 CPP. En principe, l'autorité du lieu de commission de l'infraction est compétente (art. 31 al. 1 CPP). En cas de pluralité de participants (coauteurs), ils sont tous jugés par l'autorité qui poursuit l'auteur principal (art. 33 al. 1 CPP). Si plusieurs coauteurs agissent, la compétence revient à l'autorité du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). (consid. 2.1)
En cas de concours d'infractions commises par un prévenu en des lieux différents, le for est celui du lieu de l'infraction la plus grave. Si les peines encourues sont identiques, la compétence est attribuée à l'autorité du lieu où les premiers actes de poursuite ont été menés (art. 34 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, les art. 33 et 34 CPP se combinent : tous les participants sont poursuivis au lieu où l'un d'eux a commis l'infraction la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for commun est déterminé par le lieu où les premiers actes d'enquête ont été entrepris pour l'une quelconque des infractions. Les "actes de poursuite" incluent la réception d'une plainte ou l'établissement d'un rapport de police, manifestant la volonté de l'autorité d'agir. (consid. 2.1)
Application au cas concret
La Cour constate que les recours sont recevables. Les recourants ont d'abord contesté la reprise de for auprès du MP-BE, qui a ensuite rendu des décisions formelles confirmant sa compétence. Les recours ont été déposés dans le délai légal de dix jours. (consid. 1.3, 1.4, 1.5)
Les recourants soutiennent que la reprise de for par le MP-BE viole le principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP), qu'une disjonction des causes serait nécessaire (art. 30 CPP) et que les art. 33 et 34 CPP ont été mal appliqués. Ils invoquent également des arguments pratiques tels que l'absence de lien avec le canton de Berne pour A. et B., ainsi que des complications et frais liés à la langue. (consid. 2)
La Cour valide le raisonnement du MP-BE, qui a fondé sa compétence sur l'art. 34 al. 1, 2e phrase CPP. En l'espèce, les infractions les plus graves reprochées dans les deux cantons (escroquerie selon l'art. 146 CP et extorsion selon l'art. 156 CP) sont toutes deux passibles d'une peine maximale de cinq ans de privation de liberté. Les peines étant de même gravité, le critère déterminant est celui de l'antériorité des actes de poursuite. (consid. 2.2.1, 2.2.2)
La Cour relève que les premiers actes d'enquête dans la procédure bernoise datent du 15 mars 2025 (dépôt d'une plainte pénale par E.), tandis que ceux de la procédure neuchâteloise datent du 7 juin 2025 (dépôt de la plainte pénale par D.). Les autorités bernoises ayant entrepris les premiers actes de poursuite, elles sont compétentes pour juger l'ensemble des infractions commises par les trois prévenus, y compris celles commises dans le canton de Neuchâtel. Ce for commun s'applique à tous les coauteurs, même si l'infraction fondant la compétence bernoise n'a été commise que par C. seul. (consid. 2.2.2, 2.3)
Issue
La Cour des plaintes rejette les recours formés par A., B. et C. Elle confirme la compétence du Ministère public du canton de Berne pour instruire et juger l'ensemble des faits reprochés aux trois prévenus, y compris ceux initialement poursuivis dans le canton de Neuchâtel. (consid. 3 et disp. 1)
La demande d'assistance judiciaire formée par B. est déclarée sans objet suite à son retrait. (consid. 4 et disp. 2)
Les frais de la procédure de recours, fixés à un émolument de CHF 3'000.--, sont mis solidairement à la charge des trois recourants, qui succombent. (consid. 5.1, 5.2 et disp. 3)