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NewsletterRecours en matière pénale

6B_341/2025, 6B_349/2025 - Lésions corporelles graves par négligence, causalité adéquate et faute concomitante de la victime

22 October 2026

TF, 23.09.2026, 6B_341/2025, 6B_349/2025

Faits

Lors d'une livraison de matériaux sur un chantier, A, chauffeur d'un camion-grue, entreprend de soulever une palette sans visibilité directe sur la charge ni assistance d'un guide qualifié. C, ouvrier présent sur le plateau du camion, se trouve sur la trajectoire de la grue. Heurté par la charge, il chute et subit une paraplégie complète. Les analyses révèlent une alcoolémie comprise entre 1,36 et 1,72 g/kg. A et B, responsable de l'entreprise employant la victime, sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence. La juridiction cantonale retient leur responsabilité civile intégrale et les condamne solidairement à verser 160'000 francs pour tort moral. Ils contestent notamment l'absence de prise en compte de la faute concomitante de C (consid 1.3, 3.1 et 4.1).

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Droit

L'art. 125 CP, en relation avec l'art. 12 al. 3 CP, suppose une violation fautive d'un devoir de prudence, des lésions corporelles et un lien de causalité naturelle et adéquate. Lorsque des prescriptions de sécurité visent à prévenir les accidents, leur violation permet de présumer un manquement au devoir de prudence. La faute de la victime n'exclut pas, à elle seule, cette violation (consid 3.2.2).

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La causalité adéquate subsiste même lorsque d'autres circonstances contribuent au résultat. Son interruption suppose une cause concomitante tellement extraordinaire et prépondérante qu'elle relègue à l'arrière-plan le comportement de l'auteur. La simple imprévisibilité du comportement de la victime ne suffit pas (consid 3.3.2).

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Selon l'art. 44 al. 1 CO, une faute concomitante de la victime peut justifier une réduction des dommages-intérêts, y compris de l'indemnité pour tort moral. Elle suppose un comportement blâmable ayant contribué causalement au dommage. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, notamment en fonction de la gravité respective des fautes (consid 4.3.1 et 4.3.2).

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Application au cas concret

Responsabilité pénale de A. Le chauffeur a manipulé la grue sans visibilité sur la charge et sans guide qualifié, contrairement aux prescriptions de sécurité. L'intervention ponctuelle d'un collègue chargé de la circulation ne constituait pas une assistance suffisante. Ces manquements établissent une violation du devoir de prudence. La présence imprudente de C sur le camion n'était pas extraordinaire, les règles de sécurité visant précisément à prévenir ce danger. Le lien de causalité demeure donc intact et la condamnation pénale est confirmée (consid 3.1, 3.2.2 et 3.3.3).

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Faute concomitante et responsabilité civile. Contrairement à l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral considère que les prescriptions destinées à protéger les ouvriers contre leurs imprudences n'excluent pas une réduction de l'indemnité. C a grimpé sur des palettes et est resté à proximité immédiate d'une charge en mouvement. Son alcoolémie élevée était également incompatible avec une activité sur chantier. Toutefois, son absence de formation spécifique en matière de sécurité atténue sa faute. Ces circonstances justifient une faute concomitante de 20 %, malgré la responsabilité pénale des prévenus (consid 4.3.2 et 4.4).

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Issue

Les deux recours sont partiellement admis. Les condamnations pénales demeurent inchangées, mais la responsabilité civile des prévenus est réduite à 80 %. L'indemnité pour tort moral passe de 160'000 à 128'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2018. La cause est renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et indemnités cantonaux (consid 5).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra