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NewsletterRecours en matière pénale

6B_458/2024 - Lésion corporelle simple avec un objet dangereux: Droit d'être entendu, dol éventuel et légitime défense

27 July 2026

TF, 07.07.2026, 6B_458/2024

Faits

Le 21 décembre 2019, une altercation a éclaté dans un pub à Bâle entre A.________ (la recourante) et B.________ (l'intimée et partie plaignante). Au cours de cette dispute, la recourante a blessé l'intimée au visage avec un verre. (Sachverhalt A.a)

En première instance, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a reconnu la recourante coupable de tentative de lésion corporelle grave et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral de 4'000 CHF à l'intimée. (Sachverhalt A.b)

Sur appel de la recourante, l'Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville a requalifié les faits en lésion corporelle simple commise avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Il a condamné la recourante à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis et a porté l'indemnité pour tort moral à 5'000 CHF. (Sachverhalt B)

La recourante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à son acquittement et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle invoque notamment une violation de son droit d'être entendue, un établissement arbitraire des faits et une qualification juridique erronée. (Sachverhalt C)

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques pertinents pour l'issue du litige. Il expose d'abord les garanties découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui inclut l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions (art. 81 al. 3 CPP ; art. 112 al. 1 lit. b LTF). La motivation doit permettre à la partie concernée de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Une violation de ce droit, de nature formelle, entraîne en principe l'annulation de la décision, sauf possibilité de guérison exceptionnelle. (consid. 1.3.4, 3.3.2)

Le Tribunal rappelle également la possibilité pour une autorité de renoncer à l'administration de preuves par une appréciation anticipée, si elle estime que le fait à prouver est déjà établi ou que la preuve requise est inapte à modifier sa conviction. Une telle appréciation anticipée ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. (consid. 1.3.2)

Concernant l'établissement des faits, le Tribunal fédéral réitère que celui-ci ne peut être contesté que s'il est manifestement inexact, c'est-à-dire arbitraire, ou s'il repose sur une violation du droit. L'arbitraire n'est réalisé que si la décision est insoutenable dans son résultat, et pas seulement dans sa motivation. La partie recourante doit démontrer l'arbitraire par une argumentation précise et détaillée (art. 106 al. 2 LTF). (consid. 2.3)

Enfin, le Tribunal fédéral distingue les éléments constitutifs de l'infraction de lésion corporelle simple avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Sur le plan subjectif, le dol éventuel est suffisant. La détermination de ce que l'auteur savait, voulait et a accepté est une question de fait. En revanche, la qualification de ces faits comme relevant du dol (direct ou éventuel) ou de la négligence est une question de droit. L'autorité cantonale a l'obligation d'exposer de manière complète les faits sur lesquels elle se fonde pour retenir l'existence d'un dol. (consid. 3.3.1)

Application au cas concret

Le Tribunal fédéral examine les différents griefs soulevés par la recourante. Il rejette les critiques relatives à la violation du droit d'être entendu concernant le refus d'admettre une vidéo modifiée comme moyen de preuve et la possibilité de se prononcer sur la nouvelle qualification juridique. Le Tribunal fédéral estime que l'instance précédente a valablement procédé à une appréciation anticipée des preuves et que la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur la requalification des faits. (consid. 1.4.1, 1.4.2)

En revanche, le Tribunal fédéral admet le grief de la recourante concernant l'absence de motivation sur la violation du principe de célérité. L'instance précédente n'a pas du tout traité cette question dans son arrêt, alors qu'elle avait été soulevée, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu. (consid. 1.4.3)

Le Tribunal fédéral juge également que les critiques de la recourante sur l'établissement des faits sont pour l'essentiel de nature appellatoire et ne démontrent pas l'arbitraire. L'instance précédente a procédé à une appréciation soutenable des preuves, notamment de l'enregistrement vidéo et des témoignages, pour reconstituer la dynamique de l'altercation. Elle a retenu que la recourante avait consciemment levé son bras et dirigé le verre vers la tête de l'intimée, ce qui exclut un lancer totalement incontrôlé. (consid. 2.4.2, 2.4.3)

Le Tribunal fédéral accueille cependant le grief principal de la recourante concernant la motivation de la qualification juridique. L'instance précédente, après avoir écarté la tentative de lésion corporelle grave en excluant le dol (même éventuel) y relatif, a condamné la recourante pour lésion corporelle simple avec un objet dangereux sans examiner ni motiver l'existence de l'élément subjectif (dol direct ou éventuel) requis pour cette infraction. L'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre si l'instance précédente a retenu que la recourante voulait blesser l'intimée ou si elle a seulement accepté ce résultat. Cette lacune constitue une violation de l'obligation de motiver (art. 112 al. 1 lit. b LTF). (consid. 3.4)

De plus, le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a totalement omis d'examiner la question de la légitime défense (art. 15 CP), alors que la recourante avait été saisie énergiquement au visage par l'intimée juste avant de lancer le verre. En ne se prononçant pas sur l'existence d'une éventuelle attaque et sur la proportionnalité de la riposte, l'instance précédente a une nouvelle fois violé son devoir de motivation et le droit d'être entendue de la recourante. (consid. 3.5)

Les questions de la fixation de la peine et de l'indemnité pour tort moral n'ont pas à être examinées, car elles dépendent de la nouvelle décision qui sera rendue après renvoi. (consid. 4)

Issue

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt de l'Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville en application de l'art. 112 al. 3 LTF en raison d'un défaut de motivation. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision. Celle-ci devra se prononcer sur l'élément subjectif de l'infraction de lésion corporelle simple, examiner la question de la légitime défense (ou d'un éventuel excès de légitime défense) et, le cas échéant, statuer à nouveau sur la peine (en tenant compte du grief relatif au principe de célérité) et sur les conclusions civiles. (consid. 1, 5)

Les frais judiciaires sont partiellement mis à la charge de la recourante pour la partie de son recours qui a été rejetée. Sa demande d'assistance judiciaire est rejetée pour cause d'absence de chances de succès sur ces points. Le canton de Bâle-Stadt est condamné à verser une indemnité de dépens à la recourante pour la partie où elle obtient gain de cause. (consid. 2, 3, 4)

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra