
TF, 29.06.2026, 9C_320/2026, 9C_329/2026
Faits
Une contribuable (ci-après : la recourante) présente un arriéré d'impôt fédéral direct de CHF 4'359.85 pour la période fiscale 2022. Après plusieurs tentatives de recouvrement infructueuses, l'administration fiscale du canton d'Argovie a engagé une poursuite pour dettes, qui a abouti à l'émission d'un acte de défaut de biens le 6 novembre 2025. Estimant la créance fiscale en péril, l'administration a ordonné le 11 décembre 2025 un séquestre fiscal (Sicherstellung) pour le montant dû et a émis un ordre d'arrestation (Arrestbefehl), entraînant le blocage de tous les comptes bancaires de la recourante. (consid. 1.1)
La recourante a formé un recours contre la décision de séquestre auprès du Tribunal administratif spécial du canton d'Argovie, en demandant simultanément l'assistance judiciaire. Le tribunal a rejeté tant le recours que la demande d'assistance. (consid. 1.2)
Elle a ensuite recouru auprès du Tribunal administratif du canton d'Argovie, réitérant sa demande d'assistance judiciaire. Par une décision incidente du 4 mai 2026, le Tribunal administratif a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chances de succès et a exigé une avance de frais de CHF 700.-. (consid. 1.3)
La recourante a déposé une demande de reconsidération, sur laquelle le Tribunal administratif n'est pas entré en matière par une seconde décision du 11 mai 2026, au motif principal que la recourante n'avait pas présenté de nouveaux arguments. Il a toutefois, dans cette même décision, réduit l'avance de frais à CHF 650.-. (consid. 1.4)
La recourante saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public contre ces deux décisions, concluant principalement à leur annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et fédérale, et à la suppression de l'exigence d'une avance de frais. (consid. 1.5)
Droit
Le Tribunal fédéral commence par joindre les deux procédures de recours (9C_320/2026 et 9C_329/2026) en raison de leur connexité. (consid. 2.1)
Il rappelle qu'une décision de séquestre fiscal fondée sur l'art. 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) est qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Par conséquent, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à la violation des droits constitutionnels. Cette cognition restreinte s'applique non seulement à la décision principale sur le séquestre, mais également aux décisions annexes, telles que celles relatives à l'assistance judiciaire. Dans ce cadre, les faits pertinents (existence de la créance, motif du séquestre) ne doivent être que rendus vraisemblables par l'autorité fiscale, et les instances de recours, y compris le Tribunal fédéral, procèdent à un examen prima facie. (consid. 2.2.2)
Une décision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable, ce qui est le cas lorsque le refus est assorti de l'obligation de verser une avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours principal. (consid. 2.2.3)
Le Tribunal fédéral clarifie l'interaction entre les deux décisions cantonales attaquées. La seconde décision du 11 mai 2026, bien qu'elle n'entre pas en matière sur la demande de reconsidération, modifie la première décision du 4 mai 2026 en ce qui concerne le montant de l'avance de frais. Elle remplace donc la première décision sur ce point spécifique. Cependant, le rejet de l'assistance judiciaire, prononcé dans la première décision et non reconsidéré dans la seconde, reste en vigueur. Les deux décisions constituent donc des objets de recours valables. (consid. 2.2.4)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral déclare d'abord irrecevable le recours dirigé contre la décision du 11 mai 2026. La recourante n'a pas démontré en quoi le refus d'entrer en matière du Tribunal administratif sur sa demande de reconsidération serait constitutionnellement insoutenable. Elle s'est contentée de répéter ses arguments de fond sans formuler de griefs conformes aux exigences de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF, applicables dans le cadre d'un recours contre une mesure provisionnelle (art. 98 LTF). (consid. 3.1)
Concernant la décision du 4 mai 2026, la recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir conclu à tort à l'absence de chances de succès de son recours. Elle estime que l'examen ne devait pas se limiter à la simple existence d'un acte de défaut de biens, mais aurait dû porter sur le bien-fondé de la créance fiscale elle-même. Le Tribunal fédéral rejette cette argumentation. La recourante méconnaît la nature de la procédure : l'examen des conditions du séquestre se fait sur une base prima facie. Par conséquent, l'évaluation des chances de succès dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire est également soumise à cette cognition limitée. Le Tribunal administratif n'avait pas à procéder à un examen complet des faits et du droit, comme le prétend la recourante. (consid. 3.2.2)
De plus, le Tribunal fédéral juge que l'argumentation de la recourante est purement appellatoire. Elle se borne à affirmer que ses arguments n'ont pas été examinés et à invoquer une violation de son droit d'être entendue et un arbitraire dans l'appréciation des preuves, sans développer un grief constitutionnel circonstancié et fondé. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF. (consid. 3.2.3)
Issue
Le Tribunal fédéral joint les deux causes. Il rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est également rejetée, les conclusions de la recourante étant jugées d'emblée dénuées de chances de succès. Les frais judiciaires fédéraux, d'un montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Enfin, le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal administratif du canton d'Argovie afin qu'il fixe un nouveau délai à la recourante pour le paiement de l'avance de frais de CHF 650.-. (consid. 1, 2, 3, 4, 5 du dispositif)