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RH.2026.7 - Détention en vue d'extradition: Mise en liberté et mesures de substitution (caution, surveillance électronique), Risque de fuite

10 August 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 29.07.2026, RH.2026.7

Faits

Le 18 mars 2026, l'Italie a demandé à la Suisse l'extradition de A. pour l'exécution d'une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, prononcée par le Tribunal de Rome pour banqueroute frauduleuse et autres infractions. Le 2 avril 2026, A. a été arrêté au Tessin sur la base d'un mandat d'arrêt aux fins d'extradition émis par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Lors de son interrogatoire, il s'est opposé à son extradition simplifiée. (consid. A, B)

Le 8 avril 2026, A. a demandé sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution. L'OFJ lui a proposé une convention de libération contre une caution de CHF 500'000.-, mais celle-ci n'a pas été finalisée, A. n'ayant ni signé l'accord ni versé la somme. Ses demandes ultérieures de mise en liberté, notamment avec un bracelet électronique, ont été rejetées par l'OFJ. Le 24 juin 2026, l'OFJ a accordé l'extradition de A. pour une partie des chefs d'accusation. A. a alors manifesté son intention de recourir contre cette décision. (consid. C, D, E, F, G, H)

Le 30 juin 2026, A. a de nouveau requis sa mise en liberté. L'OFJ a rejeté cette demande par décision du 8 juillet 2026. C'est contre cette dernière décision que A. a formé un recours auprès du Tribunal pénal fédéral, concluant à sa libération immédiate moyennant diverses mesures de substitution, dont le versement d'une caution de CHF 300'000.-. L'OFJ a conclu au rejet du recours. (consid. I, J, K, L, M)

Droit

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les mandats d'arrêt en vue d'extradition. Le cadre juridique applicable est principalement la Convention européenne d'extradition (CEExtr) et ses protocoles, complétés par les accords de Schengen. Pour les questions non réglées par le droit international ou lorsque le droit national est plus favorable (principe de faveur), la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) s'applique. (consid. 1.1, 1.3, 1.4)

Selon une jurisprudence constante, en matière d'extradition, la détention de la personne poursuivie est la règle et la mise en liberté l'exception. Les conditions de libération sont plus strictes que pour la détention préventive en droit interne. La libération peut être ordonnée notamment s'il est vraisemblable que la personne ne se soustraira pas à l'extradition et ne compromettra pas l'instruction pénale (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si l'extradition apparaît manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP) ou si d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP). L'évaluation des conditions justifiant une libération doit être rigoureuse afin de ne pas rendre illusoire l'engagement de la Suisse à remettre la personne recherchée. (consid. 2.1)

La CEExtr prévoit la possibilité d'une libération provisoire à condition que l'État requis prenne toutes les mesures jugées nécessaires pour éviter la fuite de l'individu (art. 16 ch. 4 CEExtr). Pour le reste, c'est le droit national de l'État requis qui régit la détention et sa levée. (consid. 2.2)

Application au cas concret

Le recourant soutient que le refus de l'OFJ est contradictoire et arbitraire, car l'office avait lui-même initialement envisagé une libération sous caution. Il fait valoir des liens très solides avec la Suisse (permis C, résidence depuis 2016, famille, activité professionnelle), qui rendraient un risque de fuite invraisemblable. (consid. 3.1)

L'OFJ justifie son changement de position par l'évolution de la procédure : la décision d'extradition ayant été rendue, la probabilité d'une remise à l'Italie s'est concrétisée, augmentant ainsi le risque de fuite. L'OFJ mentionne également une procédure pénale pendante contre le recourant au Tessin. (consid. 3.2)

Le Tribunal rappelle la jurisprudence très restrictive concernant le risque de fuite en matière de détention extraditionnelle, qui a souvent conduit à refuser la libération même en présence de liens familiaux et professionnels forts en Suisse. Cependant, des exceptions ont été admises dans des cas particuliers, où des mesures de substitution (caution élevée, surveillance électronique) ont été jugées suffisantes pour parer à un risque de fuite jugé faible. (consid. 3.3, 3.4, 3.5)

En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a des liens familiaux et professionnels indéniables avec la Suisse, ce qui explique pourquoi l'OFJ avait initialement envisagé une libération sous caution. Le Tribunal juge que l'OFJ ne motive pas de manière suffisante et convaincante son changement radical d'appréciation. Le simple fait que la décision d'extradition ait été rendue ne suffit pas à exclure la possibilité de pallier le risque de fuite par des mesures de substitution. L'argument tiré de la procédure pénale tessinoise est qualifié de pure hypothèse non étayée. (consid. 3.5)

Le Tribunal conclut que les motifs de l'OFJ sont insuffisants pour refuser l'adoption de mesures de substitution à la détention. Il estime que le risque de fuite peut être écarté par une combinaison de mesures, incluant une caution substantielle et une surveillance électronique. (consid. 3.6)

Issue

Le recours est admis et la décision de l'OFJ du 8 juillet 2026 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'OFJ avec l'instruction de soumettre au recourant une nouvelle convention de libération. Celle-ci devra inclure une caution de CHF 500'000.- (le Tribunal ne voyant aucune raison de la diminuer), les autres mesures déjà proposées, ainsi que l'application d'un bracelet électronique. La détention du recourant est maintenue dans l'intervalle. Aucuns frais ne sont perçus et une indemnité de dépens de CHF 2'000.- est allouée au recourant, à la charge de l'OFJ. (consid. 3.6, 5 et dispositif 1, 2, 3, 4)