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NewsletterRecours en matière pénale

7B_20/2025 - Entraide judiciaire à l’Ukraine, qualité pour invoquer l’art. 2 EIMP et principe de confiance

12 October 2026

TF, 18.09.2026, 7B_20/2025  

Faits

Dans le cadre d'une procédure pénale ukrainienne ouverte notamment contre A. pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (MPC) ordonne la transmission aux autorités ukrainiennes de documents bancaires concernant A. et B., tout en déclarant la demande d'entraide irrecevable pour les infractions fiscales invoquées. Le Tribunal pénal fédéral (TPF) rejette leur recours, considérant notamment qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Les intéressés saisissent le Tribunal fédéral (TF), sollicitant l'annulation de la décision d'entraide, subsidiairement un nouveau tri des pièces, ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine (consid. 1.2 et 1.2.1).

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Droit

Selon l'art. 84 al. 1 LTF, un recours en matière d'entraide judiciaire internationale n'est recevable que s'il concerne notamment une saisie ou la transmission de renseignements relevant du domaine secret et constitue un cas particulièrement important. Cette dernière condition peut être réalisée lorsque la procédure étrangère viole des principes fondamentaux, présente des vices graves, soulève une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'écarte de la jurisprudence constante. Une violation manifeste et grave des droits procéduraux peut également justifier l'entrée en matière. Il appartient au recourant de démontrer concrètement la réalisation de ces conditions conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (consid. 1).

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En matière de transmission de documents, la jurisprudence subordonne la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, relatif notamment aux garanties fondamentales de la procédure étrangère, à des conditions particulières. La personne concernée doit notamment résider dans l'État requérant et être exposée aux risques procéduraux dénoncés. Une personne qui n'est pas poursuivie dans la procédure étrangère ne peut, en principe, se prévaloir de cette disposition (consid. 1.2.1).

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Application au cas concret

Le TF constate que la transmission des renseignements bancaires satisfait à la première condition de recevabilité prévue par l'art. 84 al. 1 LTF. Les recourants soutiennent toutefois que la corruption du système judiciaire ukrainien, son manque d'indépendance et le maintien de la loi martiale depuis plusieurs années justifieraient de remettre en cause la présomption de respect des garanties fondamentales par l'Ukraine. Ils estiment que cette problématique constitue une question juridique de principe (consid. 1.1 et 1.2).

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Le TF relève que les recourants ne disposent pas de la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP. D'une part, B. n'est pas prévenue dans la procédure pénale ukrainienne. D'autre part, aucun des recourants ne prétend résider en Ukraine, condition exigée par la jurisprudence en matière de remise de documents. Leurs allégations générales concernant les défaillances du système judiciaire ukrainien ne suffisent donc pas à établir l'existence d'un cas particulièrement important (consid. 1.2.1).

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Le TF souligne également que sa jurisprudence confirme régulièrement l'octroi de l'entraide judiciaire à l'Ukraine depuis 2022. Les relations entre les deux États sont régies par des accords internationaux et reposent sur le principe de confiance mutuelle. Dans ces circonstances, la poursuite de la coopération judiciaire avec l'Ukraine ne soulève pas une question juridique de principe justifiant l'intervention du TF (consid. 1.2.1).

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Issue

Le TF déclare le recours irrecevable, faute de cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF. Il refuse l'octroi d'un délai supplémentaire selon l'art. 43 LTF et constate que la demande de suspension de la procédure d'entraide est devenue sans objet. Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000, sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF (consid. 2).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Claudia Malaguerra