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RR.2026.47 - Entraide judiciaire, suffisance de l’exposé des faits et pertinence potentielle

14 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 15.07.2026, RR.2026.47

Faits

Le Parquet de Lodi (Italie) mène une procédure pénale contre B., C. et D. pour des faits d’extorsion, de blanchiment d’argent et de transfert frauduleux de valeurs (Fait A).

Il est reproché aux prévenus d’avoir utilisé comme moyen de pression une pollution environnementale au dichlorométhane, causée sur près de 20 ans par la société E. s.r.l., pour extorquer des sommes d’argent importantes à la multinationale F. Europe s.p.a.

Les paiements auraient été versés sur deux comptes bancaires en Suisse détenus par la société A. AG (Fait A).

Dans ce contexte, les autorités italiennes ont adressé à la Suisse, le 9 septembre 2025, une demande d’entraide judiciaire visant à obtenir la remise des documents relatifs à ces deux comptes bancaires (Fait B).

Le Ministère public du canton de Lucerne, en tant qu’autorité d’exécution, est entré en matière et a ordonné la production des documents bancaires ainsi que le blocage des avoirs (Fait C).

Par décision de clôture du 24 mars 2026, le Ministère public a ordonné la remise des documents bancaires obtenus aux autorités italiennes et a levé le blocage des comptes, ceux-ci étant quasiment vides (Fait E).

La société A. AG (ci-après : la recourante), titulaire des comptes, a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette décision de clôture, concluant au refus de l’entraide (Fait F).

Droit

L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Italie est régie prioritairement par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et les accords bilatéraux qui la complètent.

Le droit interne, notamment la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP), s’applique à titre subsidiaire (consid. 2.1, 2.2).

La demande d’entraide doit contenir un exposé des faits suffisant pour permettre à l’autorité requise de vérifier si les conditions de l’entraide sont remplies, notamment la double incrimination et le respect du principe de proportionnalité (art. 14 CEEJ ; art. 28 EIMP) (consid. 5.2).

La jurisprudence n’exige pas que l’exposé des faits soit exhaustif ou exempt de toute contradiction.

Le but de l’entraide est précisément de permettre à l’État requérant de clarifier des points encore obscurs.

Le juge de l’entraide est lié par l’exposé des faits de la demande, sauf si celui-ci est entaché d’erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes qui l’invalident d’emblée.

Il n’a pas à examiner le fond de l’affaire (questions de fait ou de culpabilité) (consid. 5.3).

Le principe de la proportionnalité exige que les mesures d’entraide soient aptes et nécessaires à l’enquête étrangère.

Des documents ne peuvent être refusés que s’ils sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie.

Il suffit que les documents soient potentiellement pertinents pour l’enquête, ce qui inclut les éléments à décharge (consid. 6.2).

Application au cas concret

La recourante, en tant que titulaire des comptes visés, a qualité pour recourir contre la remise des documents bancaires (consid. 3.2).

La recourante soutient que l’exposé des faits dans la demande d’entraide est lacunaire et erroné, notamment concernant la chronologie des faits et certaines transactions qui n’apparaissent pas sur les relevés de compte (consid. 5.1).

La Cour rejette ce grief.

L’exposé des faits par les autorités italiennes, qui s’étend sur plusieurs pages, décrit de manière suffisamment détaillée le mécanisme d’extorsion et de blanchiment reproché.

Il n’est pas entaché d’erreurs manifestes qui justifieraient de refuser l’entraide.

Le fait que certaines transactions mentionnées ne soient pas retrouvées sur les comptes ou que certains détails manquent ne suffit pas à invalider la demande, le but de l’entraide étant précisément d’éclaircir ces points.

Les arguments de la recourante relèvent d’une contestation sur le fond de l’affaire, ce qui n’est pas admissible au stade de l’entraide (consid. 5.4.2).

La recourante allègue également une violation du principe de proportionnalité, qualifiant la demande de “pêche aux informations” (“fishing expedition”) (consid. 6.1).

La Cour écarte également cet argument.

Les documents requis concernent précisément les comptes sur lesquels les fonds d’origine délictueuse auraient transité.

Leur pertinence potentielle pour l’enquête est donc évidente.

Le fait que certaines transactions ne soient pas visibles sur les relevés ne change rien à cette pertinence, car des documents peuvent aussi servir d’éléments à décharge.

Il n’y a donc pas de “pêche aux informations” illicite (consid. 6.3).

Issue

La Cour des plaintes rejette le recours dans la mesure où il est recevable (consid. 7).

La remise des documents bancaires ordonnée par le Ministère public du canton de Lucerne est confirmée (consid. 7).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni