
TPF, 26.08.2026, RR.2025.198
Faits
Le 10 juillet 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent, corruption et soustraction d’impôts.
L’enquête vise principalement C., un ancien ministre ukrainien proche de l’ex-président D., soupçonné d’avoir mis en place une organisation criminelle pour détourner des richesses de l’État.
A. est soupçonné d’avoir aidé C. à mettre en place les structures financières nécessaires pour donner une apparence légale aux fonds détournés et les transférer à l’étranger (fait A).
La demande d’entraide vise notamment à obtenir la documentation bancaire relative à une relation d’affaires ouverte au nom de A. et B. auprès de la banque I. pour la période du 1er janvier 2010 au 1er mai 2020 (fait A).
Après plusieurs échanges et compléments d’information, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (MPC) le 27 avril 2021 (fait C).
Le MPC est entré en matière, tout en déclarant l’entraide irrecevable pour l’infraction de soustraction d’impôts (fait D).
Par décision de clôture du 7 novembre 2025, le MPC a ordonné la transmission à l’Ukraine des documents d’ouverture et des relevés de la relation bancaire au nom de A. et B. (fait E).
A. et B. (ci-après : les recourants) ont formé un recours contre cette décision.
Ils invoquent principalement une violation de leur droit d’être entendus, en raison de caviardages importants dans la demande d’entraide, et contestent la réalisation de la condition de la double incrimination pour le blanchiment d’argent (fait F).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire (CEEJ) et plusieurs autres conventions internationales (Convention sur le blanchiment, Convention des Nations Unies contre la corruption), complétées par le droit interne (EIMP) (consid. 1.1 et 1.2).
Le droit d’être entendu en matière d’entraide (art. 80b EIMP) implique le droit de consulter le dossier, y compris la demande d’entraide et ses annexes.
Ce droit peut être restreint, notamment par le caviardage de certains passages, pour protéger les intérêts de la procédure étrangère ou des tiers.
Toutefois, la partie doit rester en mesure de comprendre l’objet et le but de la demande pour pouvoir faire valoir efficacement ses droits, notamment en ce qui concerne la double incrimination et la proportionnalité (consid. 2.2.1).
La consultation ne s’étend qu’aux pièces pertinentes pour l’issue de la cause (consid. 2.2.2).
La condition de la double incrimination (art. 64 EIMP) est remplie lorsque les faits décrits dans la demande d’entraide correspondent, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
Le juge de l’entraide ne se prononce pas sur la réalité des faits et ne peut s’écarter de l’exposé de la demande que si celui-ci est entaché d’erreurs ou de contradictions manifestes (consid. 3.2.1).
En matière de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), il n’est pas nécessaire que l’infraction préalable soit prouvée ou précisément détaillée dans la demande d’entraide.
Un simple soupçon objectivement fondé suffit.
L’existence de transactions suspectes, dénuées de justification économique apparente, ou l’utilisation de structures sociétaires complexes et internationales, peuvent suffire à fonder le soupçon de blanchiment et à justifier l’entraide (consid. 3.2.3).
Application au cas concret
Les recourants, en tant que titulaires du compte, ont qualité pour recourir contre la transmission des documents bancaires (consid. 1.4).
Concernant la violation du droit d’être entendu, la Cour rejette le grief.
Bien que la demande d’entraide ait été partiellement caviardée, les recourants ont eu accès à la décision d’entrée en matière du MPC qui résume les faits, les personnes visées et les infractions poursuivies.
Ces éléments leur ont permis de comprendre l’essentiel de la demande et de faire valoir leurs arguments sur la double incrimination et la proportionnalité, comme en témoigne leur recours détaillé.
Les parties caviardées concernent des tiers et leur consultation n’est pas nécessaire à la défense des recourants (consid. 2.3.1).
Le droit d’être entendu n’a donc pas été violé (consid. 2.3.3).
Concernant la double incrimination, les recourants estiment que l’infraction préalable au blanchiment n’est pas suffisamment établie.
La Cour écarte cet argument en se fondant sur la jurisprudence constante en la matière.
L’exposé des faits dans la demande d’entraide décrit un schéma complexe impliquant des personnalités politiques, des flux financiers importants et des sociétés-écrans internationales, ce qui suffit à fonder un soupçon de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (consid. 3.1.2 et 3.2.3).
Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de prouver l’infraction préalable.
La condition de la double incrimination est donc remplie (consid. 3.1.2).
Issue
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La décision de clôture du MPC ordonnant la transmission des documents bancaires à l’Ukraine est confirmée.