
TPF, 11.03.2026, RR.2025.201
Faits
Le Parquet européen mène une enquête, initiée sur la base d’un signalement des douanes françaises, concernant un possible schéma de fraude à la TVA et aux droits de douane.
Il est reproché à A., par le biais de son entreprise individuelle et de deux sociétés anonymes, de commercialiser en France des véhicules de luxe immatriculés en Suisse, éludant ainsi les taxes dues à l’importation et à l’immatriculation dans l’Union européenne
Dans ce contexte, le Parquet européen a adressé une demande d’entraide judiciaire à la Suisse, requérant notamment des perquisitions et la saisie de supports informatiques.
L’Office fédéral de la justice (OFJ) a délégué l’exécution de cette demande à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
Le 2 décembre 2025, l’OFDF a procédé à la perquisition du domicile de A.
Lors de cette opération, A. a requis la mise sous scellés de son téléphone portable (iPhone 16 Pro), qui a été effectuée.
L’OFDF a alors saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) d’une requête en levée des scellés, afin de pouvoir examiner le contenu du téléphone.
Invité par la Cour à se déterminer sur cette requête, A. (ci-après : l’opposant) n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Droit
La Cour des plaintes du TPF est compétente pour statuer sur les demandes de levée de scellés présentées par l’OFDF dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale, y compris celles menées en coopération avec le Parquet européen (consid. 1.1, 1.2).
La procédure de mise sous scellés et de levée des scellés en matière d’entraide est régie par renvoi de l’art. 9 de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) 6-1 aux art. 248 du Code de procédure pénale (CPP ; (consid. 1.4).
Le juge de la levée des scellés procède en deux étapes.
Il examine d’abord si la perquisition est admissible, c’est-à-dire s’il existe des soupçons suffisants d’une infraction et si les documents saisis sont potentiellement utiles à l’enquête (pertinence potentielle).
Dans un second temps, il vérifie si des secrets protégés par la loi s’opposent à la levée des scellés (consid. 3.1).
En matière d’entraide, seuls les secrets professionnels qualifiés (avocat, médecin, etc.) et la protection de la sphère privée (documents personnels, correspondance) sont opposables.
La protection de la sphère privée est accordée après une pesée des intérêts entre la protection de la personnalité et l’intérêt public à la poursuite pénale (consid. 4.2).
La personne qui s’oppose à la levée des scellés a un devoir de collaboration.
Elle doit motiver son opposition et indiquer précisément quels documents sont couverts par un secret et pour quelle raison.
Si elle ne respecte pas cette obligation, le juge n’a pas à rechercher d’office les obstacles potentiels à la perquisition (consid. 5).
Application au cas concret
La requête en levée des scellés de l’OFDF, déposée dans le délai légal de 20 jours prévu à l’art. 248 al. 3 CPP 6-3, est recevable (consid. 1.5).
La condition de la pertinence potentielle est remplie.
Les faits décrits dans la demande d’entraide (fraude douanière, blanchiment en bande organisée) sont punissables en droit suisse, satisfaisant à l’exigence de la double incrimination.
Le téléphone de l’opposant, principal suspect, a vraisemblablement été utilisé comme outil professionnel pour l’activité délictueuse (location de véhicules via WhatsApp et Instagram).
Son examen est donc potentiellement utile pour l’enquête étrangère (consid. 3.2, 3.3).
Concernant les secrets à protéger, l’opposant s’est limité à invoquer de manière vague la présence de “données privées et personnelles” lors de la mise sous scellés.
Il n’a ensuite pas répondu à l’invitation de la Cour et n’a donc pas satisfait à son devoir de motivation et de collaboration.
Il n’a rendu vraisemblable aucun intérêt prépondérant qui justifierait de maintenir les scellés pour protéger sa sphère privée (consid. 4.1, 5).
En l’absence d’obstacle démontré, il n’y a pas de secret à protéger qui s’opposerait à la levée des scellés (consid. 5).
Issue
La Cour des plaintes admet la requête de l’OFDF et autorise la levée des scellés sur le téléphone portable de l’opposant.
L’OFDF pourra procéder au descellement et au tri des données (Dispositif 1, consid. 6.1).
L’opposant, qui succombe, est condamné à un émolument de procédure de 2’000 CHF (Dispositif 2, consid. 6.2)