
TPF, 19.08.2026, RR.2026.36, RP.2026.23
Faits
Dans le cadre d’une procédure pénale belge visant notamment A. pour faux dans les titres, abus de confiance, escroquerie, blanchiment d’argent, vol et participation à une organisation criminelle, les autorités belges ont sollicité, le 13 juin 2012, le séquestre de biens immobiliers lui appartenant en Suisse. Le Ministère public argovien a ordonné en 2013 une restriction du droit de disposer sur un immeuble, maintenue jusqu’à décision définitive sur les valeurs patrimoniales. En février 2024, il a autorisé la vente du bien tout en séquestrant le produit de CHF 134’228.65. Un jugement belge de 2018 avait condamné A. à une peine privative de liberté de trois ans, partiellement assortie du sursis, ainsi qu’à une amende et à d’importantes confiscations (consid 1.4 et 3.1).
En juillet 2025, le Tribunal de district de Baden a refusé d’entrer en matière sur la demande d’exequatur du jugement belge, notamment en raison d’incertitudes concernant son caractère définitif et exécutoire. A. a réclamé à plusieurs reprises la libération des fonds, dénonçant la durée excessive de la procédure et ses conséquences financières. Le 17 février 2026, le Ministère public lui a expressément indiqué qu’il pouvait demander une décision formelle susceptible de recours. A. a néanmoins saisi l’autorité d’une plainte pour retard injustifié, transmise au Tribunal pénal fédéral, tout en demandant la levée immédiate du séquestre (consid 2.1 et 3.1).
Droit
L’entraide judiciaire entre la Suisse et la Belgique est principalement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, son deuxième Protocole additionnel et la Convention d’application de l’accord de Schengen. L’EIMP et l’OEIMP s’appliquent subsidiairement, sous réserve du principe de faveur et du respect des droits fondamentaux (consid 1.1 et 1.2).
Selon les art. 80e et 80h EIMP, les décisions relatives au séquestre peuvent être contestées par les personnes directement touchées. Le titulaire d’un compte peut demander en tout temps la levée du blocage. Toutefois, le recours suppose en principe une décision attaquable, la Cour des plaintes ne pouvant statuer comme autorité de première instance sur une demande de libération des avoirs (consid 1.3, 1.4 et 2.1).
Les art. 17a al. 3 EIMP et 46a PA permettent de recourir contre un déni de justice ou un retard injustifié. Le déni de justice survient lorsqu’une autorité refuse indûment de statuer, tandis que le retard injustifié suppose une inaction dépassant le délai raisonnable. Le justiciable doit toutefois disposer d’un droit à une décision et avoir préalablement sollicité l’intervention de l’autorité compétente (consid 1.5 et 2.2).
Application au cas concret
La Cour constate qu’aucune décision attaquable récente ne portait sur le maintien du séquestre. Malgré l’invitation expresse du Ministère public, A. n’avait pas formellement requis une nouvelle décision avant de déposer sa plainte. La demande de levée immédiate du blocage était donc irrecevable, faute d’objet du recours (consid 2.1 et 3.1).
Aucun retard injustifié ne pouvait davantage être retenu, puisque le Ministère public s’était déclaré disposé à rendre une décision formelle. Il appartenait à A. d’utiliser préalablement cette voie. Une plainte pour déni de justice ne permettait pas d’obtenir directement la libération des fonds. Une nouvelle demande de décision demeurait néanmoins possible si le séquestre subsistait (consid 3.1 et 3.2).
L’assistance judiciaire a également été refusée, le recours étant dépourvu de chances de succès au sens de l’art. 65 PA (consid 3.3).
Issue
Le Tribunal pénal fédéral déclare le recours irrecevable, sans examiner matériellement la proportionnalité du séquestre ni ordonner la restitution des CHF 134’228.65. L’assistance judiciaire est refusée et les frais judiciaires de CHF 1’000 sont mis à la charge de A., qui avait expressément maintenu son recours (consid 3.1, 3.3 et 4).