
TF, 13.07.2026, 6B_202/2026
Faits
Le 27 décembre 2020, dans un foyer de groupe, A.________ (le recourant) est accusé d'avoir tenté de tuer B.________ (l'intimé) en essayant de lui trancher ou de le poignarder à la gorge avec un couteau à pain. (A.)
Le Tribunal de première instance (Amtsgericht) a condamné le recourant pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, a ordonné son internement et une expulsion du territoire de 13 ans. (B.)
Sur appel du recourant et du ministère public, le Tribunal cantonal (Obergericht) a confirmé la culpabilité pour tentative de meurtre intentionnel, aggravant la peine à 7 ans de privation de liberté, confirmant l'internement et portant l'expulsion à 15 ans. (C.)
Le recourant forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il demande son acquittement, subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance inférieure, en soulevant de multiples griefs d'ordre procédural, notamment des violations du droit à un procès équitable, du principe ne bis in idem et l'inexploitabilité de certaines preuves. (D.)
Droit
Le Tribunal fédéral examine plusieurs griefs de nature formelle et matérielle soulevés par le recourant.
- Garanties procédurales générales : Le Tribunal fédéral rappelle les exigences relatives à la tenue des dossiers (art. 100 al. 2 CPP), à la capacité de l'accusé de suivre les débats (Verhandlungsfähigkeit, art. 114 al. 1 CPP) et au droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH), qui inclut le respect du contradictoire et de l'égalité des armes. (consid. 2.2, 3.3, 4.3)
- Principe ne bis in idem : Garanti par l'art. 11 al. 1 CPP, ce principe interdit qu'une personne soit poursuivie ou jugée une seconde fois pour les mêmes faits. Pour qu'il s'applique, il faut une identité des faits (Tatidentität) et que la première décision ait un caractère pénal. La jurisprudence distingue les sanctions pénales des mesures disciplinaires, ces dernières pouvant être prononcées parallèlement à une sanction pénale si elles poursuivent des buts différents (p. ex. le maintien de l'ordre dans un établissement). Une mesure disciplinaire n'est généralement pas considérée comme une "accusation en matière pénale" au sens de l'art. 6 CEDH. (consid. 5.3.1 - 5.3.4)
- Défense nécessaire et droit de participer : En cas de défense nécessaire (art. 130 lit. b CPP), la direction de la procédure doit veiller à ce qu'un défenseur soit désigné sans délai (art. 131 al. 1 CPP). Selon l'ancien droit applicable en l'espèce, si des preuves sont recueillies avant la désignation du défenseur, elles ne sont valables que si l'accusé renonce à leur répétition (art. 131 al. 3 CPP). (consid. 6.3.1)
Par ailleurs, l'art. 147 al. 1 CPP confère aux parties le droit d'assister à l'administration des preuves et de poser des questions. Les preuves administrées en violation de ce droit sont inexploitables à charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Ce droit ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi (art. 108 CPP), notamment en cas de risque de collusion. Une telle restriction doit faire l'objet d'une décision formelle et motivée. La jurisprudence a précisé qu'une participation ultérieure de l'accusé à une nouvelle audition ne "guérit" pas le vice de la première audition et ne la rend pas exploitable. (consid. 6.4.1 - 6.4.4)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral analyse et tranche les différents griefs du recourant.
- Griefs formels rejetés :
- Tenue du dossier : Le Tribunal fédéral estime que, bien que la gestion du dossier par les instances cantonales ait pu être "sous-optimale", le recourant n'a pas démontré en quoi cela aurait concrètement entravé ses droits de la défense. Les dossiers étaient structurés et paginés, permettant une défense effective. (consid. 2.3)
- Capacité de suivre les débats : Se basant sur une expertise médicale et ses propres observations, l'instance précédente a jugé à juste titre que le recourant était apte à participer à l'audience. Son comportement initialement perturbateur a cessé après un avertissement, et il a pu répondre de manière adéquate aux questions. (consid. 3.4)
- Production d'un "folioscope" (Daumenkino) : Le document produit par le ministère public lors de sa plaidoirie n'était qu'une compilation d'images fixes extraites de la vidéo déjà versée au dossier. Il ne s'agissait pas d'un nouveau moyen de preuve, et sa production n'a donc pas violé le droit à un procès équitable. (consid. 4.3)
- Principe ne bis in idem : Le Tribunal fédéral rejette également ce grief. La sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêt infligée au recourant juste après les faits visait à maintenir l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, un but distinct de la répression de l'infraction pénale de tentative de meurtre. Cette sanction n'ayant pas un caractère pénal au sens de la CEDH, le cumul avec la poursuite pénale est admissible. De même, l'utilisation de ces faits dans une procédure ultérieure visant à convertir une mesure thérapeutique en internement ne constitue pas une double sanction, mais une prise en compte d'éléments pertinents pour le pronostic de dangerosité. (consid. 5.4, 5.5)
- Inexploitabilité des preuves (grief admis) : Le Tribunal fédéral admet le grief principal du recourant. L'enquête pour tentative de meurtre a été ouverte le 29 janvier 2021, rendant la défense obligatoire manifeste. Or, le défenseur d'office n'a été désigné que le 11 février 2021. Entre-temps, le 8 février 2021, le ministère public a procédé à l'audition de deux témoins clés (E.________ et F.________). Ces auditions ont eu lieu non seulement avant la désignation du défenseur, mais aussi en l'absence du recourant, sur la base d'une décision de restriction de ses droits de participation qui n'a été notifiée à son avocat que le 15 février 2021, soit après les auditions. (consid. 6.6.2)
Le Tribunal fédéral juge que cette manière de procéder viole à la fois les règles sur la défense nécessaire (aArt. 131 CPP) et, de manière flagrante, le droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP). La décision de restreindre la participation, notifiée tardivement, était dépourvue d'effet juridique au moment des auditions. Par conséquent, conformément à l'art. 147 al. 4 CPP, les procès-verbaux des auditions des témoins E.________ et F.________ du 8 février 2021 sont absolument inexploitables à charge du recourant. Le fait que ces témoins aient été ré-entendus plus tard en présence de la défense ne "guérit" pas ce vice. L'instance précédente ayant fondé sa conviction de culpabilité, entre autres, sur ces preuves inexploitables, sa décision doit être annulée. (consid. 6.6.2)
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 novembre 2025 et lui renvoie la cause pour une nouvelle décision. L'instance de renvoi devra procéder à une nouvelle appréciation des preuves sans tenir compte des auditions des témoins E.________ et F.________ du 8 février 2021, jugées inexploitables. Les autres griefs du recourant sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. (consid. 1, 8)