
TF, 17.08.2026, 1C_418/2026
Faits
Le Parquet de Mühlhausen (Allemagne) mène une procédure pénale pour banqueroute contre B.________.
Dans ce cadre, il a sollicité l’entraide judiciaire du Parquet III du canton de Zurich par une demande du 30 juillet 2025.
La demande visait à obtenir des documents relatifs à une carte de crédit dont les dépenses étaient réglées via un compte au nom de la société A.________ AG auprès d’une banque liechtensteinoise.
Les autorités allemandes soupçonnent que B.________ est l’ayant droit économique de A.________ AG et qu’il n’a pas déclaré des paiements de commissions versés à cette société dans le cadre de sa procédure d’insolvabilité.
Le Parquet zurichois est entré en matière et a ordonné la production (édition) des documents pertinents.
Le 26 août 2025, il a transmis à A.________ AG les documents destinés à être remis aux autorités allemandes et l’a invitée à une audience de conciliation.
Après avoir reçu les observations de A.________ AG, le Parquet a, par décision de clôture du 5 novembre 2025, autorisé la remise des documents bancaires.
Le recours formé par A.________ AG contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral par arrêt du 21 juillet 2026.
Par acte du 3 août 2026, A.________ AG a recouru auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral et au refus de la remise des moyens de preuve.
Droit
En matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n’est recevable que s’il s’agit d’un “cas particulièrement important” au sens de l’art. 84 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
Un tel cas est admis, notamment, s’il y a des raisons de penser que des principes fondamentaux de la procédure ont été violés ou que la procédure à l’étranger présente de graves défauts (art. 84 al. 2 LTF 5-1).
La partie recourante a l’obligation de démontrer de manière concise dans son mémoire en quoi cette condition est remplie (art. 42 al. 2 LTF 5-1 ; consid. 1.1).
Le principe de la bonne foi protège la confiance du citoyen dans les assurances reçues des autorités, à condition que l’autorité soit intervenue dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement.
De plus, l’administré doit avoir pris des dispositions sur la base de ces assurances, qu’il ne peut modifier sans subir de préjudice (consid. 1.2.1).
Lorsque la condition du cas particulièrement important n’est pas remplie, le Tribunal fédéral peut décider de ne pas entrer en matière par une procédure simplifiée.
La décision peut être sommairement motivée et renvoyer, en tout ou en partie, à l’arrêt attaqué (art. 109 LTF 5-1) (consid. 1.1).
Application au cas concret
La recourante allègue une violation du principe de la bonne foi et du droit à un procès équitable, car l’autorité lui a communiqué un numéro de carte de crédit erroné dans sa convocation.
Elle ne démontre cependant pas en quoi ce grief constituerait un cas particulièrement important.
De plus, l’instance précédente a jugé à juste titre que la recourante aurait pu déceler l’erreur manifeste à la lecture des documents joints.
La recourante n’allègue pas non plus avoir pris des dispositions préjudiciables sur la base de cette information erronée, ce qui est une condition pour invoquer la protection de la bonne foi (consid. 1.2.1).
La recourante invoque également une violation du principe d’instruction et du principe de proportionnalité, sans toutefois expliquer en quoi cela constituerait un cas particulièrement important.
L’instance précédente a déjà traité ces griefs de manière conforme à la jurisprudence.
Contrairement aux affirmations de la recourante, les autorités ont bien procédé à un examen de la pertinence potentielle des documents.
La recourante se limite à une critique générale sans spécifier quels documents, pourtant clairement identifiés, ne devraient pas être remis, manquant ainsi à son devoir de motivation (consid. 1.2.2).
En conclusion, la recourante ne parvient pas à démontrer l’existence d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF(consid. 1.2.3)
Issue
Le Tribunal fédéral décide de ne pas entrer en matière sur le recours (consid. 1).
La demande d’effet suspensif devient sans objet (consid. 2).
Les frais de justice, arrêtés à 2’000 CHF, sont mis à la charge de la recourante (consid. 2)