
TF, 24.07.2026, 6B_247/2026
Faits
Un individu, A.________, a été reconnu coupable de multiples infractions, notamment de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'entrave à une action officielle, de menaces, d'injures et de conduite en état d'incapacité. Sa responsabilité pénale a été jugée moyennement diminuée pour une partie des faits. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, une peine pécuniaire et une amende, peines considérées comme entièrement purgées par la détention avant jugement. L'instance cantonale a en outre ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle pour troubles psychiques selon l'art. 59 du Code pénal (CP) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au début de la mesure. (A.)
Le condamné, ci-après le recourant, forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il ne conteste pas sa culpabilité ni les peines, mais s'oppose exclusivement à la mesure thérapeutique institutionnelle. Il conclut à son annulation et au prononcé d'une mesure ambulatoire, précédée d'une phase d'introduction en milieu fermé comme le permet l'art. 63 al. 3 CP. Il soutient que la mesure institutionnelle est disproportionnée et que l'instance précédente a commis un acte d'arbitraire en s'écartant de l'expertise psychiatrique. (B., consid. 1.1.)
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions pour le prononcé d'une mesure thérapeutique. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure est ordonnée si une peine seule ne suffit pas à détourner l'auteur de nouvelles infractions, s'il existe un besoin de traitement ou si la sécurité publique l'exige, et si les conditions spécifiques des art. 59 CP sont remplies. Le traitement institutionnel des troubles psychiques (art. 59 CP) suppose que l'auteur souffre d'un trouble psychique grave, qu'il ait commis un crime ou un délit en lien avec ce trouble, et que la mesure soit propre à réduire le risque de récidive. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) est une alternative soumise aux mêmes conditions de base. Conformément au principe de subsidiarité (art. 56a al. 1 CP), si plusieurs mesures sont également efficaces, le juge doit choisir la moins incisive. (consid. 1.3.1., 1.3.2.)
Le principe de proportionnalité (art. 56 al. 2 CP) est central. Une mesure doit être apte à atteindre son but (améliorer le pronostic), nécessaire (une mesure moins sévère ne suffirait pas) et proportionnée au sens étroit (un juste rapport entre la gravité de l'atteinte aux droits de la personne et l'intérêt public à la sécurité). L'examen de la proportionnalité est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit avec un plein pouvoir d'examen. Une mesure institutionnelle, qui constitue une atteinte grave à la liberté, ne se justifie pas pour prévenir une simple délinquance de bagatelle, mais requiert un risque d'infractions d'une certaine gravité. La dangerosité de l'auteur ne doit en principe pas être jugée supérieure à celle manifestée par les actes commis, bien qu'une responsabilité diminuée ne fasse pas obstacle à une mesure. (consid. 1.3.3.)
Le juge fonde sa décision sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) qui se prononce sur la nécessité et les chances de succès du traitement, le risque de récidive et les modalités d'exécution. Le juge apprécie librement l'expertise, mais ne peut s'en écarter sur des questions techniques sans motifs sérieux et dûment motivés, sous peine d'arbitraire (art. 9 Cst.). En revanche, le choix du "contenant juridique" (mesure institutionnelle ou ambulatoire) pour mettre en œuvre les recommandations thérapeutiques de l'expert est une question de droit qui relève de la compétence du juge. (consid. 1.3.4., 1.5.3.)
Le Tribunal fédéral précise la répartition des compétences entre le juge du fond et l'autorité d'exécution. Le juge ordonne le type de mesure (p. ex. institutionnelle selon l'art. 59 CP ou ambulatoire selon l'art. 63 CP). En revanche, les modalités concrètes d'exécution, telles que le choix de l'établissement, l'octroi de régimes progressifs comme l'externat de travail et de logement (art. 90 al. 2bis CP), ou l'introduction stationnaire d'une mesure ambulatoire (art. 63 al. 3 CP), relèvent de la compétence de l'autorité d'exécution. Le juge du fond peut formuler des recommandations sur ces modalités dans ses considérants, mais ne peut les imposer dans le dispositif de son jugement. (consid. 1.5.5., 1.5.6.)
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine d'abord le grief du recourant selon lequel l'instance précédente aurait arbitrairement aggravé son pronostic. Il constate que l'instance cantonale, tout en relativisant l'évaluation de l'expert, a finalement retenu, comme ce dernier, un risque élevé de récidive pour des délits similaires à ceux déjà commis et un risque faible à court terme de violences physiques graves. Le grief d'arbitraire sur l'évaluation du pronostic est donc rejeté. (consid. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.)
Le point central du litige est la proportionnalité de la mesure institutionnelle. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir fondé sa décision sur un régime d'externat de travail et de logement, une modalité d'exécution qu'elle n'a pas la compétence d'ordonner. Le Tribunal fédéral lui donne raison sur ce point. L'instance cantonale a jugé la mesure institutionnelle proportionnée en se basant sur un scénario d'exécution hypothétique et progressif, alors qu'elle aurait dû évaluer la proportionnalité de la mesure dans son cadre standard, c'est-à-dire une exécution en milieu fermé (clinique ou établissement d'exécution des mesures). En fondant son examen de la proportionnalité sur une modalité d'exécution future et incertaine qui ne relève pas de sa compétence, l'instance cantonale a violé le droit fédéral. (consid. 1.5.1., 1.5.7.)
Le Tribunal fédéral décide de statuer lui-même sur le fond, l'état de fait étant établi. Il analyse à son tour la nécessité et l'adéquation des mesures. Il conclut, comme l'instance précédente, qu'une mesure ambulatoire n'est actuellement pas appropriée. En effet, le recourant, dont les peines sont purgées, serait libéré sans le cadre structurant et le suivi intensif indispensables pour prévenir une rechute. La phase d'introduction stationnaire de deux mois prévue par l'art. 63 al. 3 CP est jugée trop courte pour organiser un logement, un travail et un suivi thérapeutique stable. Seule une mesure institutionnelle (art. 59 CP) permet de mettre en place ce cadre de manière adéquate et d'offrir la flexibilité nécessaire pour réagir en cas de crise. La mesure institutionnelle est donc jugée nécessaire et apte à atteindre le but visé. (consid. 1.5.8.)
Toutefois, le Tribunal fédéral constate que l'expertise et l'instance cantonale elle-même s'accordent à dire qu'un traitement purement institutionnel à long terme a peu de chances de succès. La phase institutionnelle doit principalement servir à préparer une réinsertion en milieu ouvert. Dans ces conditions, et au vu de l'atteinte importante à la liberté du recourant, le Tribunal fédéral estime que la mesure institutionnelle doit être limitée dans le temps. Il fixe cette durée à un an, période jugée suffisante pour planifier et mettre en œuvre le cadre de réinsertion. Si, à l'échéance de ce délai, les conditions pour une libération conditionnelle ne sont pas remplies, l'autorité d'exécution pourra en demander la prolongation au juge (art. 59 al. 4 CP). (consid. 1.5.8.)
Enfin, le Tribunal fédéral confirme que la mesure, ainsi limitée à un an, est proportionnée au sens étroit. Malgré la gravité de l'atteinte à la liberté, l'intérêt public à la sécurité prévaut. Le recourant a commis des infractions répétées (menaces de mort, dégradations, violences physiques contre la police) et présente un risque élevé de récidive pour des actes de même nature, voire un risque à long terme d'actes de violence grave. La pesée des intérêts justifie donc une mesure privative de liberté temporaire pour protéger la collectivité. (consid. 1.5.9.)
Issue
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule le point du dispositif de l'arrêt cantonal ordonnant la mesure thérapeutique institutionnelle et le réforme. Il ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, mais en limite la durée à un an. Pour le surplus, le recours est rejeté. Les frais sont répartis et une indemnité est allouée au recourant pour la partie où il obtient gain de cause. (consid. 1.6., 2., et dispositif)