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RR.2026.110 - Entraide judiciaire, décision de délégation et irrecevabilité du recours

29 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TPF, 31.08.2026, RR.2026.110

Faits

Dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire initiée par l’Ukraine, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a, par une décision du 15 août 2025, délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (MPC) (fait, p. 2).

Le 12 août 2026, A. a demandé à l’OFJ de réexaminer et de retirer cette décision de délégation, sollicitant une décision formelle susceptible de recours (fait, p. 2).

Par une lettre du 17 août 2026, l’OFJ a informé A. qu’il ne voyait aucune raison de revenir sur sa décision de délégation.

L’OFJ a précisé que la délégation était une mesure d’organisation interne relevant de son pouvoir d’appréciation, que la procédure d’entraide était déjà à un stade avancé et que la demande de réexamen ne pouvait servir à contourner l’absence de voie de recours prévue par la loi (fait, p. 2).

Le 20 août 2026, A. (ci-après : le recourant) a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre cette lettre de l’OFJ, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la constatation d’un déni de justice (fait, p. 2).

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Droit

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente pour connaître des recours en matière d’entraide judiciaire internationale (consid., p. 2).

Une décision, au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA), est un acte d’une autorité qui, dans un cas d’espèce, crée, modifie, annule ou constate des droits ou des obligations.

La qualification d’un acte en tant que décision dépend de son contenu matériel et de sa finalité juridique, indépendamment de sa désignation formelle (consid., p. 2).

La loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP) exclut expressément toute voie de recours contre certaines décisions de nature organisationnelle.

C’est notamment le cas de la décision de l’OFJ de transmettre une demande d’entraide à l’autorité d’exécution compétente (délégation), qui ne peut faire l’objet d’un recours (art. 78 al. 4 EIMP) (consid., p. 3).

De même, la désignation de l’autorité chargée de conduire la procédure n’est pas sujette à recours (art. 79 al. 4 EIMP) (consid., p. 3).

Selon la jurisprudence, une décision refusant de réexaminer une décision antérieure est soumise aux mêmes voies de droit que la décision initiale.

Par conséquent, si la décision initiale n’est pas susceptible de recours, la décision de refus de réexamen ne l’est pas non plus (consid., p. 3).

L’assistance judiciaire peut être refusée si les conclusions du recourant apparaissent d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA) (consid., p. 4).

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Application au cas concret

La Cour qualifie d’abord la lettre de l’OFJ du 17 août 2026.

En se prononçant négativement sur la demande de réexamen du recourant, l’OFJ a rendu un acte qui, matériellement, s’assimile à une décision de rejet (consid., p. 3).

Toutefois, cette décision porte sur le refus de réexaminer une décision de délégation.

Or, la décision de délégation elle-même est explicitement exclue de tout recours par l’art. 78 al. 4 EIMP (consid., p. 3).

En application de la jurisprudence, la décision de refus de réexamen suit le sort de la décision initiale et n’est donc, elle non plus, pas susceptible de recours (consid., p. 3).

La Cour examine ensuite, à titre subsidiaire, le bien-fondé du refus de l’OFJ.

Elle constate que l’OFJ a correctement exercé son large pouvoir d’appréciation en matière de délégation.

L’OFJ a justifié son refus de réexaminer sa décision par des motifs pertinents : la présence de l’infraction de blanchiment d’argent dans la demande d’entraide justifiait la compétence du MPC, le stade avancé de la procédure s’opposait à un changement d’autorité d’exécution pour des raisons de célérité, et la démarche du recourant visait à contourner une irrecevabilité légale (consid., p. 3-4).

L’OFJ n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation (consid., p. 4).

Le recours est par conséquent irrecevable, et à supposer qu’il le soit, il serait en tout état de cause mal fondé (consid., p. 4).

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Issue

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (dispositif 1).

Les demandes d’effet suspensif et de jonction de causes sont également rejetées (dispositifs 2 et 3).

Le recours étant d’emblée voué à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (dispositif 4).

Un émolument de 500 CHF est mis à la charge du recourant (dispositif 5).

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Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni