
TF, 15.09.2026, 2C_534/2026
Faits
Dans le cadre d'une demande d'assistance administrative fiscale présentée par la France sur la base de la Convention franco-suisse contre les doubles impositions (CDI CH-FR), A. SA, mandataire du détenteur suisse des renseignements, et son collaborateur B. sollicitent auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC) la reconnaissance de leur qualité de partie, la suspension de la procédure et le caviardage de leurs données personnelles. L'AFC rejette les demandes relatives à la qualité de partie et à la suspension. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) refuse d'ordonner des mesures provisionnelles destinées à empêcher la transmission des documents non caviardés, estimant que les informations concernant leur activité de représentants fiscaux sont vraisemblablement pertinentes. Les intéressés recourent au Tribunal fédéral (TF) contre cette décision incidente (consid. 1.3.3).
Droit
Selon le principe de l'unité de la procédure, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un tel recours. En matière d'assistance administrative fiscale internationale, l'art. 84a LTF subordonne la recevabilité du recours à l'existence d'une question juridique de principe ou d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient aux recourants de démontrer la réalisation de ces conditions conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (consid. 1.1 et 1.2).
Une question juridique de principe doit présenter une portée dépassant le cas particulier et nécessiter une clarification par le TF. Elle doit également être susceptible d'influencer l'issue du litige. Selon l'art. 56 PA, l'autorité de recours peut ordonner des mesures provisionnelles afin de préserver une situation existante ou de protéger provisoirement des intérêts menacés. Toutefois, lorsqu'une décision incidente repose sur cette disposition générale, la question juridique soulevée doit être spécifiquement liée à l'assistance administrative fiscale pour satisfaire aux exigences de l'art. 84a LTF (consid. 1.2.1 et 1.3.2).
Application au cas concret
Les recourants soutiennent que le refus des mesures provisionnelles rendrait illusoire leur protection juridique, notamment concernant la reconnaissance de leur qualité de partie, la protection des données et le caviardage des informations personnelles. Ils invoquent également les garanties constitutionnelles et la législation révisée sur la protection des données (consid. 1.3.1).
Le TF constate cependant que le TAF a rejeté les mesures provisionnelles en raison de l'absence de chances de succès des conclusions en caviardage, les informations relatives à l'identité des représentants fiscaux étant considérées comme vraisemblablement pertinentes. Or, la question juridique soulevée par les recourants ne porte pas sur cette appréciation déterminante. Ils ne formulent notamment aucune question de principe concernant la pertinence vraisemblable des noms des conseillers fiscaux figurant dans les déclarations et leurs annexes. Leur argumentation ne présente donc pas d'intérêt juridique concret justifiant l'intervention du TF (consid. 1.3.3 et 1.3.4).
Par ailleurs, les recourants ne démontrent aucune violation qualifiée de leurs droits procéduraux. L'impossibilité de se déterminer sur les observations de l'AFC avant le prononcé de la décision incidente ne constitue pas, dans le contexte des mesures provisionnelles, une violation suffisamment grave du droit de réplique. L'existence d'un cas particulièrement important est ainsi exclue (consid. 1.4).
Issue
Le TF déclare le recours irrecevable, faute de question juridique de principe ou de cas particulièrement important. Il rejette également la demande visant à restreindre la publication de l'arrêt au-delà de son anonymisation habituelle sur Internet, aucune atteinte extraordinairement grave à la personnalité n'étant démontrée. Les frais judiciaires, fixés à CHF 5'000, sont mis à la charge des recourants à parts égales et solidairement, sans allocation de dépens (consid. 2 et 3).