
TF, 09.03.2026, 6B_696/2025
Faits
A.________, bénéficiaire de longue date du revenu d'insertion et lourdement endettée, a été reconnue coupable par les instances cantonales vaudoises de multiples infractions commises sur plusieurs années. Celles-ci incluent l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale pour plus de 13'000 fr. en dissimulant des revenus et un déménagement temporaire hors du canton ; plusieurs cas d'escroquerie où elle se faisait passer pour une professionnelle de l'immobilier pour soutirer de l'argent à des personnes en recherche de logement (pour un total de plusieurs milliers de francs) ; la création et la fourniture contre rémunération de faux documents (extraits du registre des poursuites, certificats de salaire) pour permettre à des tiers ou à elle-même d'obtenir des appartements en location ; et la représentation de la violence. Condamnée en première instance à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis, elle a fait appel. La Cour d'appel pénale vaudoise a confirmé la majorité des chefs d'accusation, la libérant uniquement de la tentative d'escroquerie. Bien qu'ayant indiqué dans sa motivation vouloir réduire la peine à 11 mois, la Cour a maintenu la peine de 12 mois dans le dispositif de son jugement. La recourante saisit le Tribunal fédéral, contestant ses condamnations pour escroquerie, obtention illicite de prestations et faux dans les titres, et critiquant la fixation de sa peine.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les conditions de l'escroquerie (art. 146 CP), notamment la notion de tromperie astucieuse. L'astuce est admise lorsque l'auteur emploie un édifice de mensonges ou des manœuvres frauduleuses, ou lorsque la vérification des fausses informations est impossible, difficile ou ne peut raisonnablement être exigée de la victime. La jurisprudence considère que tromper sur sa volonté d'exécuter une prestation contractuelle constitue en principe une tromperie astucieuse, car elle porte sur des faits internes non vérifiables directement. Concernant l'obtention illicite de prestations sociales (art. 148a CP), cette infraction, subsidiaire à l'escroquerie, s'applique lorsque l'élément d'astuce fait défaut. Elle punit celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, ou en taisant des faits, obtient une prestation indue. Le Tribunal fédéral précise la notion de "cas de peu de gravité" (art. 148a al. 2 CP), qui dépend du montant (généralement inférieur à 3'000 fr.) mais aussi de l'ensemble des circonstances et de la culpabilité de l'auteur pour les montants intermédiaires. Le Tribunal fédéral examine également le principe de la présomption d'innocence (in dubio pro reo), qui exige de l'accusation qu'elle prouve la culpabilité et interdit au juge de retenir un fait défavorable à l'accusé en cas de doute sérieux et irréductible. Enfin, il se penche sur les règles de fixation de la peine, notamment le principe d'aggravation (art. 49 CP), qui veut que le juge parte de la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente ensuite dans une juste proportion pour les autres infractions, sans procéder à une simple addition.
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral rejette l'ensemble des griefs de la recourante.
- Escroquerie : La condamnation est confirmée. En se faisant passer pour une professionnelle de l'immobilier et en promettant des services qu'elle n'avait ni la capacité ni l'intention de fournir, la recourante a usé d'une tromperie astucieuse. Les victimes ne pouvaient raisonnablement pas vérifier ses prétendues relations. De même, en dissimulant son déménagement aux services sociaux tout en continuant à percevoir des prestations incluant un loyer qu'elle ne payait plus, elle a causé un dommage à l'État par astuce.
- Obtention illicite de prestations : Le Tribunal fédéral valide le raisonnement de l'instance précédente. Le fait que la recourante ait envoyé des sommes importantes (plus de 72'000 fr. sur plusieurs années) à l'étranger permettait de conclure, sans violer la présomption d'innocence, qu'elle disposait de revenus non déclarés. Le montant indu de 13'160 fr. et la longue durée de la perception illicite excluent un "cas de peu de gravité", rendant l'action pénale non prescrite. Le droit à ne pas s'auto-incriminer ne s'applique pas dans une procédure administrative d'aide sociale.
- Faux dans les titres : Le grief est écarté. Le Tribunal fédéral juge que la modification de l'acte d'accusation en première instance était mineure et admissible. De plus, l'accusation d'avoir "établi et remis" des faux documents couvrait logiquement l'hypothèse retenue, moins grave, où elle les aurait fait établir par un tiers avant de les remettre.
- Fixation de la peine : La critique est rejetée. Concernant la contradiction entre la motivation (11 mois) et le dispositif (12 mois), le Tribunal fédéral déclare le grief irrecevable, la recourante devant d'abord demander une rectification auprès de l'instance cantonale (art. 83 CPP). La motivation de la peine privative de liberté est jugée suffisante, l'autorité cantonale ayant bien expliqué la culpabilité importante de la recourante. Enfin, le Tribunal fédéral constate que le principe d'aggravation a été respecté et qu'il ne s'agissait pas d'une addition mécanique des peines.
Issue
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La condamnation prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois est confirmée. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée et les frais judiciaires (1'200 fr.) sont mis à sa charge.