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NewsletterEntraide pénale internationale

1C_423/2026 - Entraide judiciaire, procuration et représentation en justice

10 September 2026

Globe terrestre sur une table avec un fauteuil en cuir flou en arrière-plan dans une pièce élégante.

TF, 13.08.2026, 1C_423/2026

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné, par décision de clôture du 11 juin 2026, la remise à l’Allemagne du procès-verbal de l’audition de A.________, menée dans le cadre d’une procédure pénale suisse (consid. 1).

Le 23 juin 2026, un recours a été déposé au nom de A.________ auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF).

L’acte était signé par son père, B.________, agissant “en représentation” (consid. 1).

Le TPF a demandé à B.________ de produire, avant le 6 juillet 2026, une procuration à jour l’autorisant expressément à agir dans cette procédure de recours, sous peine d’irrecevabilité.

B.________ n’a soumis qu’une nouvelle copie d’une “procuration générale” datée du “16.4.2003”, déjà jointe au recours initial (consid. 1).

Par décision du 4 août 2026, le TPF a déclaré le recours irrecevable en raison de ce défaut de procuration valable.

Il a également rejeté la demande d’assistance judiciaire et a mis les frais de justice, d’un montant de 500 CHF, à la charge de B.________ en sa qualité de représentant sans pouvoirs(consid. 1).

B.________, agissant au nom de A.________, a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 6 août 2026 contre cette décision d’irrecevabilité.

Il demande la reconnaissance de la procuration, l’entrée en matière sur le recours initial et l’exonération des frais de justice (consid. 2).

Droit

En matière d’entraide internationale en matière pénale, un recours devant le Tribunal fédéral n’est recevable que s’il s’agit d’un cas particulièrement important, conformément à l’art. 84 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF).

Le recourant doit démontrer en quoi cette condition est remplie (consid. 3).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une autorité judiciaire peut exiger la production d’une procuration actualisée ou spécifique à la procédure lorsque la procuration fournie est ancienne ou formulée en des termes généraux.

Cette exigence ne constitue pas un formalisme excessif (consid. 4).

Les frais de justice peuvent être mis à la charge du représentant qui a agi sans être au bénéfice d’une procuration valable (consid. 4).

Si l’irrecevabilité d’un recours est manifeste, il peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 LTF (consid. 5).

Application au cas concret

Le recourant n’expose pas en quoi la présente affaire constituerait un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 LTF 1-31, et aucun élément ne permet de le retenir.

La condition de recevabilité du recours n’est donc pas remplie (consid. 4).

À titre subsidiaire, le Tribunal fédéral confirme que la démarche du TPF était conforme au droit.

La procuration générale produite datait du 16 avril 2003 et n’était ni spécifique à la procédure ni récente.

Le TPF était donc fondé à exiger une procuration actualisée, conformément à sa pratique et à la jurisprudence (citant notamment les arrêts 7B_450/2026 1-26, 5A_252/2014 1-22 et 9C_793/2013 1-22 ; consid. 4).

La décision de mettre les frais à la charge de B.________, en tant que représentant sans pouvoirs, est également conforme à la jurisprudence (citant l’arrêt 7F_70/2024 1-24 ; consid. 4).

Issue

Le Tribunal fédéral déclare le recours manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF (consid. 5).

À titre exceptionnel et au vu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais de justice, en application de l’art. 66 al. 1 LTF (consid. 5).

Newsletter Silex publiée en collaboration avec  
Elisabetta Tizzoni