
TF, 26.02.2026, 6B_210/2025
Faits
A.A.________ (le recourant) était le fils de la maman de jour qui gardait B.B.________ (la victime), né en 2011. En 2014, alors que la victime était âgée de deux à quatre ans, le recourant est accusé de lui avoir imposé plusieurs actes d'ordre sexuel, notamment une fellation, des frottements de son sexe en érection contre les fesses de l'enfant et une tentative de pénétration anale, en lui imposant le secret.
Après des premières révélations spontanées de l'enfant à sa mère en 2014, puis des révélations plus détaillées en 2018, une procédure pénale a été ouverte. Une expertise a conclu à la crédibilité des déclarations de l'enfant, estimant que ses souvenirs n'étaient ni induits ni fantaisistes, malgré un risque de contamination jugé "théorique" en raison du temps écoulé et des questionnements de l'entourage.
Acquitté en première instance, le recourant a été condamné en appel par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et au paiement de 6'000 fr. pour tort moral. Le recourant forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, invoquant une appréciation arbitraire des preuves, une violation de la présomption d'innocence et un vice de procédure, la cour d'appel n'ayant pas ré-entendu l'enfant.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle les principes juridiques applicables à l'affaire :
- Appréciation des preuves et arbitraire (art. 9 Cst.) : Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'appréciation des preuves par l'instance cantonale est manifestement insoutenable. Une condamnation peut se fonder sur un faisceau d'indices convergents, même si chaque indice pris isolément pourrait paraître insuffisant.
- Présomption d'innocence (principe in dubio pro reo) : Ce principe exige que le doute profite à l'accusé. Toutefois, lorsque l'appréciation des preuves est critiquée, sa portée ne va pas au-delà de l'interdiction de l'arbitraire. Des doutes purement abstraits ou théoriques ne suffisent pas à fonder un acquittement.
- Déclarations de la victime et expertise de crédibilité : Dans les cas de "déclarations contre déclarations", la parole de la victime peut suffire à emporter la conviction du juge. Une expertise de crédibilité est un outil crucial pour évaluer la fiabilité des déclarations d'un enfant. Le juge n'est pas lié par l'expertise, mais ne peut s'en écarter sans motifs sérieux. Le caractère tardif des révélations ou l'évolution du récit ne sont pas nécessairement des signes d'incrédibilité, la mémoire traumatique ayant ses propres spécificités.
- Administration des preuves en appel (art. 343 et 389 CPP) : En principe, l'autorité d'appel doit réitérer l'audition d'un témoin si l'impression directe est décisive pour l'issue du litige, notamment dans une situation de "parole contre parole".
- Protection des mineurs (art. 154 CPP) : Ce principe est tempéré par la nécessité de protéger les témoins mineurs, en particulier dans les affaires d'abus sexuels. Pour éviter une victimisation secondaire, une nouvelle audition peut être évitée si les droits de la défense sont garantis par d'autres moyens (p. ex. une audition filmée réalisée par des spécialistes).
Application au cas concret
Le Tribunal fédéral examine et rejette tous les griefs du recourant :
- Sur l'appréciation des preuves : La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Elle s'est fondée sur un faisceau d'indices solides : les révélations spontanées et précoces de l'enfant, la constance du noyau de son récit malgré son évolution, et surtout les conclusions claires de l'expertise de crédibilité. Le Tribunal fédéral souligne que le risque de contamination des souvenirs a été qualifié de "théorique" par les expertes, qui n'ont constaté aucune contamination effective. Les autres éléments, tels que le diagnostic de stress post-traumatique, l'absence de mobile pour de fausses accusations et la possibilité matérielle des faits, corroborent la version de la victime. Les arguments du recourant (absence de lésions physiques, comportement de l'enfant après les faits) ne créent pas de doute sérieux et irréductible.
- Sur la nécessité d'une nouvelle audition : Le Tribunal fédéral juge que la cour d'appel n'était pas tenue de ré-entendre l'enfant. La protection de l'enfant contre une victimisation secondaire primait. Les droits de la défense ont été suffisamment garantis, car l'audition initiale avait été filmée par une spécialiste, le recourant a eu l'occasion de faire poser des questions, et les juges d'appel disposaient de l'enregistrement vidéo et de l'expertise de crédibilité pour se forger leur propre conviction. L'impression directe n'était donc pas indispensable dans ce cas précis.
Issue
Le Tribunal fédéral conclut que la condamnation prononcée par la cour cantonale ne viole ni le droit fédéral ni la présomption d'innocence. Le recours est rejeté. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise.