
TPF, 16.07.2026, RR.2026.86
Faits
Par décision de clôture du 10 juin 2026, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités kirghizes d’un rapport écrit du 19 mai 2026 établi par B. SA concernant sa relation d’affaires avec C. Ltd, ainsi que de ses annexes. A. a recouru devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) (consid. 1-2.1).
A. soutenait avoir qualité pour recourir parce que les documents à transmettre contenaient de nombreuses données la concernant personnellement: identité, nationalité, documents d’identité, déclarations fiscales, documents KYC et PEP, informations relatives à son statut migratoire et correspondances. Elle faisait en outre valoir qu’elle était elle-même poursuivie dans la procédure pénale kirghize et qu’elle était la bénéficiaire économique de C. Ltd. Selon elle, la transmission de ces informations l’atteignait directement dans ses droits (consid. 2.2.3).
Droit
Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Cette qualité s’apprécie restrictivement afin de garantir l’exécution rapide des demandes d’entraide. Lorsque la qualité pour recourir n’est pas évidente, il appartient au recourant de l’alléguer et de la démontrer (consid. 2.2.1).
En matière bancaire, la qualité pour recourir appartient en principe au titulaire du compte concerné par la transmission. En revanche, le simple bénéficiaire économique d’un compte détenu par une société n’est en principe pas directement touché et n’a donc pas qualité pour recourir. De même, le fait d’être mentionné dans des documents saisis ou d’être visé par la procédure étrangère ne suffit pas lorsque la personne n’est pas elle-même directement touchée par une mesure de contrainte ou titulaire des documents saisis (consid. 2.2.4).
Application au cas concret
Le TPF relève que B. SA était directement concernée en tant que destinataire de l’ordre de produire les documents et du rapport écrit. C. Ltd pouvait également être considérée comme concernée en tant que titulaire de la relation bancaire; toutefois, les documents bancaires avaient déjà été transmis sur la base d’une précédente décision de clôture entrée en force, de sorte qu’elle ne disposait plus d’un intérêt actuel à contester leur transmission (consid. 2.2.2).
En revanche, A. n’était ni titulaire du compte bancaire concerné, ni détentrice des documents saisis, ni directement visée par une mesure de contrainte suisse. Le fait que ses données personnelles figurent dans les documents à transmettre ne constitue qu’une atteinte indirecte. Sa qualité de bénéficiaire économique de C. Ltd ne suffit pas davantage à lui conférer la qualité pour recourir (consid. 2.2.4).
Le TPF précise encore que le fait qu’A. soit elle-même poursuivie dans la procédure pénale étrangère ne change rien. L’art. 21 al. 3 EIMP ne confère pas automatiquement la qualité pour recourir à toute personne poursuivie à l’étranger: il faut toujours qu’elle soit personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide exécutée en Suisse (consid. 2.2.1 et 2.2.4).
Issue
Faute de qualité pour recourir, le TPF déclare le recours irrecevable, sans procéder à un échange d’écritures. Les frais judiciaires de CHF 500 sont mis à la charge de la recourante (consid. 3-4).