
TPF, 08.09.2026, RH.2026.8
Faits
Le 25 juin 2026, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire avec la France.
Ce mandat lui a été notifié le 21 juillet 2026 (fait, p. 2).
Le 26 juillet 2026, A. (ci-après : le recourant) a adressé un courrier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, constituant un recours contre ce mandat d’arrêt (fait, p. 2).
Par une lettre du 31 juillet 2026, la Cour des plaintes a constaté que le recours n’était pas motivé et ne contenait aucune conclusion.
Elle a donc imparti au recourant un délai au 13 août 2026 pour régulariser son acte, en précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (fait, p. 2).
Le recourant n’a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti (consid., p. 3).
Droit
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les mandats d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP) (consid., p. 2).
La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (PA).
Selon l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé (consid., p. 2).
Si un recours ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours doit impartir à la partie un court délai pour le régulariser (art. 52 al. 2 PA).
Cet avis doit être assorti de la menace qu’en cas d’inobservation du délai, l’autorité statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, qu’elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA) (consid., p. 2).
La partie dont le recours est déclaré irrecevable est considérée comme la partie qui succombe et doit, en principe, supporter les frais de la procédure (art. 63 PA) (consid., p. 3).
Application au cas concret
Le recours initial du 26 juillet 2026 ne contenait ni conclusions ni motifs, ne satisfaisant ainsi pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA (consid., p. 3).
Conformément à la procédure prévue par la loi, la Cour des plaintes a correctement imparti au recourant un délai pour régulariser son écriture, en l’avertissant des conséquences d’une inaction (consid., p. 2).
Le recourant n’a pas réagi dans le délai qui lui a été fixé.
Il n’a ni maintenu, ni motivé, ni retiré son recours (consid., p. 3).
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, et conformément à l’avertissement donné, le recours doit être déclaré irrecevable (consid., p. 3).
Issue
Le recours est déclaré irrecevable (dispositif 1).
Compte tenu des circonstances, et à titre exceptionnel, il est renoncé à la perception de frais de procédure (dispositif 2, consid., p. 3).