
TF, 06.07.2026, 6B_822/2025
Faits
Un ressortissant afghan, A., a été condamné en 2022 par le Tribunal de district d'Aarau pour pornographie (art. 197 al. 4 CP) à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, assorties d'une expulsion du territoire pour une durée de 5 ans. Sur appel, le Tribunal cantonal argovien a confirmé en 2023 la peine et l'expulsion. Saisi d'un premier recours, le Tribunal fédéral a annulé cette décision en août 2024 et a renvoyé l'affaire à l'instance cantonale pour une nouvelle décision spécifiquement sur la question de l'expulsion (arrêt 6B_548/2023). En août 2025, le Tribunal cantonal a de nouveau ordonné l'expulsion du recourant pour 5 ans. A. forme un nouveau recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'expulsion et à la mise des frais à la charge de l'État. (Sachverhalt A. et B.)
Droit Le Tribunal fédéral examine deux questions juridiques principales. Premièrement, il analyse l'existence d'un obstacle à l'exécution de l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 lit. b CP, en lien avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants prévue à l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Pour qu'un tel obstacle soit reconnu, l'étranger doit démontrer de manière crédible et concrète qu'il existe un risque réel, personnel et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine. La situation générale des droits de l'homme dans le pays ne suffit pas à elle seule ; une menace individualisée est requise. (consid. 1.3)
Deuxièmement, le Tribunal se penche sur la notion de "cas de rigueur" personnel grave, prévue par la clause d'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Cette disposition permet de renoncer à l'expulsion si celle-ci devait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'étranger. L'examen se fonde sur une pesée des intérêts, guidée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Les critères déterminants incluent la durée du séjour en Suisse, le degré d'intégration sociale et professionnelle, les liens familiaux, et la situation dans le pays d'origine, mis en balance avec l'intérêt public à l'expulsion, qui dépend de la gravité de l'infraction commise. Une simple intégration ordinaire ne suffit pas ; il faut des liens particulièrement intenses avec la Suisse. (consid. 2.3)
Application au cas concret
Le recourant soutient qu'une expulsion vers l'Afghanistan l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en raison d'une accumulation de facteurs de risque : son appartenance à l'ethnie Hazara, son passé de membre d'une milice populaire alors qu'il était mineur, et son statut de personne "occidentalisée" après près de dix ans en Suisse. Le Tribunal fédéral, confirmant l'analyse de l'instance précédente, rejette ces arguments. Il note que, selon la jurisprudence et les rapports du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), l'appartenance à l'ethnie Hazara ne constitue pas en soi une persécution collective. Concernant son passé de milicien, les faits sont anciens, son rôle était subalterne, et il n'a pas rendu crédible une menace actuelle et concrète de la part des talibans. Quant à son "occidentalisation", bien que son adaptation puisse être difficile, elle ne crée pas un risque concret et personnel de traitement inhumain. Le Tribunal écarte également les griefs de risque d'apostasie et de double incrimination comme étant soit des faits nouveaux irrecevables, soit des allégations non fondées. En conclusion, ni l'examen isolé de chaque facteur de risque, ni leur appréciation globale ne permettent d'établir un obstacle à l'exécution de l'expulsion. (consid. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4)
Le recourant invoque ensuite un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP, arguant que sa présence de près de dix ans en Suisse a créé des liens sociaux étroits protégés par l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral rappelle que la durée du séjour n'est pas le seul critère et qu'une intégration allant au-delà de la norme est requise. Or, dans son premier arrêt de renvoi, il avait déjà jugé que l'intégration du recourant après sept ans de séjour n'était pas exceptionnelle. Le temps supplémentaire écoulé en raison de la procédure ne suffit pas à modifier cette appréciation. Le Tribunal fédéral valide également l'analyse de l'instance cantonale selon laquelle, malgré l'absence de famille proche en Afghanistan, le recourant, jeune, en bonne santé et avec une expérience professionnelle, a de réelles perspectives de réintégration dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Par conséquent, l'expulsion ne constitue pas un cas de rigueur personnel grave. (consid. 2.1, 2.2, 2.3)
Issue
Le Tribunal fédéral conclut que l'expulsion ne viole ni l'art. 3 CEDH, ni l'art. 8 CEDH. L'instance précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en prononçant une expulsion de 5 ans. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, s'élevant à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. (consid. 3 et dispositif)